Le Quotidien du 15 mars 2013 : Fonction publique

[Brèves] L'intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique ne peut donner lieu à un droit inconditionnel à la titularisation

Réf. : CE Sect., 8 mars 2013, n° 355788, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3212I9T)

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le 16 Mars 2013

L'intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique ne peut donner lieu à un droit inconditionnel à la titularisation, rappelle le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 mars 2013 (CE Sect., 8 mars 2013, n° 355788, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3212I9T). La reprise de contrats de travail par une personne publique gérant un service public administratif, lorsqu'elle résulte du transfert à cette personne d'une entité économique employant des agents de droit privé, ne constitue pas, par elle-même, une opération de recrutement soumise au principe d'égal accès aux emplois publics en vertu de l'article 6 de la DDHC (N° Lexbase : L1370A9M). En revanche, alors même qu'aucune règle ni aucun principe n'interdit de prévoir que certains fonctionnaires puissent être recrutés sans concours, il incombe à l'autorité compétente de ne procéder au recrutement de fonctionnaires qu'après avoir précisé les modalités selon lesquelles les aptitudes des candidats seront examinées et, s'étant conformée à ces modalités, de ne fonder sa décision de nomination que sur les vertus, talents et capacités des intéressés à remplir leurs missions, au regard de la nature du service public considéré et des règles, le cas échéant statutaires, régissant l'organisation et le fonctionnement de ce service. Les dispositions de la "loi du pays" attaquée organisent l'intégration à la fonction publique de la Polynésie française d'agents antérieurement placés sous l'empire de contrats de droit privé à durée indéterminée, sans subordonner le recrutement des intéressés à un examen de leurs vertus, capacités et talents susceptible de faire apparaître, notamment, si ces agents présentent les qualités requises pour être intégrés à cette fonction publique. Ces dispositions ouvrent, ainsi, aux agents concernés un droit inconditionnel à titularisation dans la fonction publique de la Polynésie française, qui contrevient aux règles de valeur constitutionnelle précitées, ce qui entraîne, de facto, l'illégalité du texte dans son intégralité (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9972EPZ).

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