Pour la fixation du prix du bail renouvelé, la variation indiciaire prévue par l'article L. 145-34 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5732IS4) doit être appliquée au loyer initial acquitté par le preneur lors de la prise d'effet du bail à renouveler, nonobstant la fixation dans le bail expiré d'un loyer progressif par paliers. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2013 (Cass. civ. 3, 6 mars 2013, n° 12-13.962, FS-P+B
N° Lexbase : A3072I9N). En l'espèce, un bail commercial stipulait un loyer progressif par paliers. Le bailleur avait délivré congé et les parties ne s'étant pas accordées sur le prix du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux a été saisi. Les juges du fond avaient estimé le prix du loyer du bail renouvelé devait être déplafonné au motif que la modalité de fixation du loyer par paliers, qui exclut la fixation d'un loyer de base, met obstacle à l'application de la règle du plafonnement et impose d'apprécier le loyer lors du renouvellement à sa valeur locative. La décision est censurée, la Cour de cassation estimant que le plafonnement ne peut être exclu dans cette hypothèse et que, pour calculer le loyer plafond, il convient de prendre en compte le loyer initial acquitté par le preneur lors de la prise d'effet du bail à renouveler (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E3523ERW).
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