En matière prud'homale, le délai pour former contredit ne peut partir que de la date de prononcé du jugement qui est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier, si la décision n'est pas rendue immédiatement à l'issue des débats. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 février 2013 (Cass. soc., 27 février 2013, n° 11-27.312, FS-P+B
N° Lexbase : A8752I8N).
Dans cette affaire, M. D. a formé un contredit à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 27 avril 2010 qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige l'opposant à une banque. Pour déclarer irrecevable comme tardif le contredit, l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 24 mars 2011, n° 10/07808
N° Lexbase : A5242HPT), après avoir constaté que M. D. et son conseil étaient présents à l'audience jusqu'à l'issue des débats et qu'ils avaient quitté l'audience pendant la suspension de celle-ci, énonce que le jugement a été rendu après une suspension d'audience et que le courrier recommandé de M. D., réceptionné par le secrétariat greffe le 12 juillet 2010, a été reçu postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours, peu important que M. D. et son conseil n'aient pas été informés par le président que la décision serait rendue le jour même en fin d'audience et qu'ils n'aient pas été présents lors du prononcé du jugement. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles 82 (
N° Lexbase : L1311H4C) et 450 (
N° Lexbase : L6556H7X) du Code de procédure civile et R. 1454-25 du Code du travail (
N° Lexbase : L0853IAT), la date du prononcé du jugement, qui n'a pas été rendu immédiatement, n'ayant pas été portée à la connaissance des parties selon les formes applicables en la matière (sur la notification du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3811ETC).
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