Le Quotidien du 13 mars 2013 : Magistrats

[Brèves] Annulation du refus opposé à une candidate de participer aux épreuves d'entrée à l'ENM au regard de la condition de bonne moralité

Réf. : TA Paris, du 21 février 2013, n° 1118574 (N° Lexbase : A3685I8Y)

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[Brèves] Annulation du refus opposé à une candidate de participer aux épreuves d'entrée à l'ENM au regard de la condition de bonne moralité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7869888-breves-annulation-du-refus-oppose-a-une-candidate-de-participer-aux-epreuves-dentree-a-lenm-au-regar
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le 14 Mars 2013

Dans un jugement rendu le 21 février 2013, le tribunal administratif de Paris a annulé le refus opposé à une candidate de participer aux épreuves d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature (ENM) au regard de la condition de bonne moralité (TA Paris, du 21 février 2013, n° 1118574 N° Lexbase : A3685I8Y). Le 3° de l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ), prévoit que les candidats au concours d'entrée à l'ENM doivent "être de bonne moralité". Candidate à ce concours, Mme X s'était vu opposer un refus à sa demande de participation aux épreuves au motif qu'elle ne remplissait pas cette condition "de bonne moralité". Elle avait alors saisi le tribunal et posé, au cours de l'instruction, une QPC portant sur la légalité du 3° de l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Cette QPC avait été transmise au Conseil constitutionnel. Le 5 octobre 2012, celui-ci avait considéré que les dispositions en litige avaient pour objet de s'assurer que les candidats présentaient les garanties nécessaires pour exercer les fonctions des magistrats et respecter les devoirs attachés à cet état et qu'il appartenait à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, les faits de nature à mettre sérieusement en doute l'existence de ces garanties (Cons. const., décision n° 2012-278 QPC, du 5 octobre 2012 N° Lexbase : A9016IT4). En l'espèce, le ministre de la Justice avait retenu que Mme X avait conduit sous l'emprise de l'alcool et que ce comportement empêchait de la regarder comme étant "de bonne moralité". Les faits reprochés à la requérante avaient donné lieu à une ordonnance pénale la condamnant à une amende de 200 euros et à la peine complémentaire de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. L'ordonnance sanctionnait l'infraction de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, "concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme". Mme X a fait valoir l'ancienneté des faits commis à l'âge de vingt ans et leur caractère isolé. Ne s'étant plus fait connaître défavorablement des services de police, elle avait été recrutée depuis en qualité d'assistante de justice dans une juridiction judiciaire. Prenant en considération l'ensemble de ces éléments, le tribunal a estimé que les faits commis n'étaient pas, en l'espèce, de nature à mettre sérieusement en doute l'existence des garanties nécessaires à l'exercice des fonctions de magistrat. L'intéressée ne pouvait donc pas être regardée comme ne remplissant pas la condition de "bonne moralité" exigée par le 3° de l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Le tribunal a, par suite, annulé la décision du ministre de la Justice.

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