Le procès-verbal de description des lieux devant être contenu au cahier des conditions de vente est celui qui doit être dressé en application des articles R. 322-1 (
N° Lexbase : L2420ITS) et R. 322-2 (
N° Lexbase : L2421ITT) du Code des procédures civiles d'exécution, sans que puisse lui être assimilé un procès-verbal établi à l'occasion de la délivrance antérieure d'un autre commandement de payer valant saisie immobilière. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 21 février 2013 (Cass. civ. 2, 21 février 2013, n° 12-15.643, F-P+B
N° Lexbase : A4270I8N). En l'espèce, sur des poursuites de saisie immobilière, engagées par une société à l'encontre de Mmes M. et G., par deux commandements de payer valant saisie des 1er et 5 avril 2011, celles-ci avaient saisi le juge de l'exécution, à l'audience d'orientation, de diverses contestations, en soutenant, notamment, qu'aucun procès-verbal de description des lieux n'avait été réalisé et annexé au cahier des conditions de vente. La société faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles de décider que le procès-verbal descriptif du 28 février 2011 était nul et de considérer en conséquence que les commandements de payer des 1er avril et 5 avril 2011 étaient frappés de caducité, et de dire n'y avoir lieu d'examiner le fond (CA Versailles, 16 février 2012, n° 11/07073
N° Lexbase : A7825ICS). En vain. Après avoir énoncé le principe précité, la Cour suprême en déduit qu'ayant constaté que l'état descriptif annexé au cahier des conditions de vente n'était pas celui dressé à la suite de la délivrance des commandements de payer valant saisie des 1er et 5 avril 2011, la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'absence de dépôt d'un cahier des conditions de vente comportant le procès-verbal de description dressé selon les modalités des articles R. 322-1 à R. 322-3 du Code des procédures civiles d'exécution, dans le délai prévu par l'article R. 322-10 du même code (
N° Lexbase : L2429IT7), la sanction prévue à l'article R. 311-11 (
N° Lexbase : L7882IUH) de ce code, à savoir la caducité, était encourue.
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