Le Quotidien du 4 mars 2013 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Déduction de la TVA : le lien direct et immédiat entre l'opération taxable et l'activité de l'entreprise cliente est fonction du contenu objectif du bien ou du service acquis par cet assujetti

Réf. : CJUE, 21 février 2013, aff. C-104/12 (N° Lexbase : A3686I8Z)

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N5958BTT

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[Brèves] Déduction de la TVA : le lien direct et immédiat entre l'opération taxable et l'activité de l'entreprise cliente est fonction du contenu objectif du bien ou du service acquis par cet assujetti. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7874556-breves-deduction-de-la-tva-le-lien-direct-et-immediat-entre-loperation-taxable-et-lactivite-de-lentr
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le 05 Mars 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 février 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la TVA ayant grevé les prestations servies par des avocats à une société poursuivie pénalement ne sont pas déductibles, faute d'un lien direct et immédiat entre l'opération et l'activité de l'entreprise (CJUE, 21 février 2013, aff. C-104/12 N° Lexbase : A3686I8Z). En l'espèce, un entrepreneur individuel et associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée de droit allemand et une autre personne sont gérants d'une société dont l'objet social consiste à entreprendre à titre onéreux des travaux de construction soumis à la TVA. Le fondé de pouvoir de la société est également devenu gérant de cette société par la suite. L'entrepreneur et la société sont liés par une convention d'intégration fiscale. En conséquence, ils sont considérés par la loi allemande comme un seul assujetti, l'entrepreneur assumant, en tant qu'entreprise dite "intégrante", les obligations fiscales du groupe d'entreprises composé de son entreprise individuelle et de la société. La société a exécuté un marché de travaux, et une procédure pénale a été ouverte contre elle, l'entrepreneur et le fondé de pouvoir étant soupçonnés d'avoir bénéficié, avant la conclusion du marché, d'informations confidentielles concernant les offres soumises par les entreprises concurrentes et d'avoir ainsi pu présenter l'offre la plus avantageuse. Pour obtenir ces informations, il aurait été procédé à des dons, susceptibles d'être pénalement qualifiés de corruption. L'entrepreneur a déduit la TVA facturée à la société par ses avocats, dans le cadre de cette procédure pénale, ce qu'a remis en cause l'administration fiscale allemande. Elle rappelle que l'exercice du droit à déduction présuppose l'existence d'un lien direct entre les opérations en amont et les opérations en aval. Toutefois, elle éprouve des doutes quant au point de savoir si l'existence d'un tel lien dépend du contenu objectif de la prestation acquise ou bien de la cause de l'acquisition de cette prestation. La Cour répond à la question préjudicielle qui lui a été posée par le juge allemande sur ce sujet que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération donnée et l'ensemble de l'activité de l'assujetti aux fins de déterminer si les biens et les services ont été utilisés par celui-ci "pour les besoins de ses opérations taxées", au sens de l'article 17, paragraphe 2, sous a), de la Directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 (N° Lexbase : L9279AU9) est fonction du contenu objectif du bien ou du service acquis par cet assujetti. Dans le cas qui lui est soumis, les prestations de services d'avocat, dont l'objectif est d'éviter des sanctions pénales à l'encontre des personnes physiques, gérants d'une entreprise assujettie, ne donnent pas à cette entreprise le droit de déduire en tant que taxe en amont la TVA due sur les prestations fournies.

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