En vertu de l'article R. 3211-9 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L3384IMB), dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 (
N° Lexbase : L7675IQC), relatif à l'application de la réforme des soins sans consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, statuant sur une demande de sortie immédiate d'une personne hospitalisée sans son consentement, est rendue dans un délai de 12 jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe, ce délai étant porté à 25 jours si une expertise est ordonnée. Par un arrêt rendu le 27 février 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation veille à la stricte application de ces délais par les juges, dont le non-respect entraîne l'annulation des ordonnances rendues (Cass. civ. 1, 27 février 2013, n° 11-20.405, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6799I8C). En l'espèce, M. X avait fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office en exécution d'un arrêté préfectoral du 20 septembre 1995, ultérieurement renouvelé ; sa demande de sortie immédiate, reçue le 21 juin 2010, avait été rejetée par une décision d'un juge des libertés et de la détention du 12 juillet 2010, dont il avait relevé appel. Par ordonnance du 13 mai 2011, le premier président avait rejeté sa demande de mainlevée de la mesure fondée sur l'inobservation du délai de 12 jours prévu par les dispositions précitées, et, avant dire droit, avait ordonné une expertise psychiatrique en application de l'article L. 3213-8 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L6773IGX), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 (
N° Lexbase : L6927IQM). Après dépôt du rapport de l'expert, la demande de sortie de M. X avait été rejetée par ordonnance du 27 mai 2011. Le 21 octobre 2011 (Cons. const., décision n° 2011-185 QPC, du 21 octobre 2011
N° Lexbase : A7830HYN, lire
N° Lexbase : N8351BS4), le Conseil constitutionnel a déclaré ce dernier article non conforme à la Constitution et a dit que cette abrogation était applicable à toutes les instances non définitivement jugées à la date de la publication de sa décision. Pour maintenir la mesure d'hospitalisation sans consentement de M. X, la première ordonnance avait retenu que le respect du délai de 12 jours n'était pas assorti d'une sanction. Selon la Cour suprême, en statuant ainsi, alors qu'aucune expertise n'avait été ordonnée, le premier président a violé le texte susvisé. La cassation de l'ordonnance du 13 mai 2011 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de celle du 27 mai 2011.
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