Dans une décision rendue le 27 février 2013, le Conseil d'Etat a suspendu l'arrêté préfectoral ordonnant l'abattage des deux éléphants suspectés de contamination par le bacille de la tuberculose (CE 4° et 5° s-s-r., 27 février 2013, n° 364751, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6777I8I). Le 11 décembre 2012, le préfet du Rhône a pris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 223-8 du Code rural et de la pêche maritime (
N° Lexbase : L8201IQS), relatif à la possibilité d'intervenir en cas de suspicion de contamination d'un animal par certaines maladies contagieuses, un arrêté relatif à deux éléphants confiés à un parc animalier, suspectés de contamination par le bacille de la tuberculose. Cet arrêté prescrivait, dans l'immédiat, des précautions renforcées pour éviter toute contamination et, dans un délai d'un mois, l'abattage des animaux. La société propriétaire des animaux a demandé l'annulation de cet arrêté et a formé un référé tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté dans l'attente de l'intervention du jugement au fond. Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de suspension en estimant que la condition d'urgence n'était pas remplie. La Haute juridiction adopte un point de vue différent. Elle commence par annuler l'ordonnance du juge des référés pour erreur de droit en ce qui concerne l'application de la condition d'urgence. Le juge des référés avait, en effet, omis de s'interroger, pour apprécier cette condition, sur l'efficacité des mesures d'isolement des animaux et de protection des soigneurs pour assurer la sécurité sanitaire dans l'attente du jugement de fond par le tribunal administratif sans abattre les éléphants. Après cassation, le Conseil d'Etat estime que la condition d'urgence est remplie. Il relève que l'exécution de la mesure d'abattage entraînerait pour la société des préjudices économiques et moraux irréversibles, tandis qu'il n'est pas démontré que des mesures autres que l'abattage ne seraient pas efficaces pour protéger la santé publique dans le délai relativement bref restant à attendre avant le jugement au fond. Il estime, ensuite, que deux doutes sérieux pèsent, en l'état de l'instruction, sur la légalité des mesures prescrivant l'abattage des animaux. En conséquence, il suspend l'exécution de la mesure d'abattage jusqu'à l'intervention du jugement au fond.
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