Les dispositions relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne, ni à celle du respect des durées quotidienne et hebdomadaire maximales, qui incombe à l'employeur. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 février 2013 (Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-28.811, FS-P+B
N° Lexbase : A4351I8N).
Dans cette affaire, un salarié après avoir démissionné se voit licencié pour faute grave au cours de la période de préavis. L'employeur conteste la décision de la cour d'appel (CA Montpellier, 26 novembre 2011, n° 10/01746
N° Lexbase : A1256IAR) de le condamner, notamment, au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail. Il estime qu'en se fondant, pour dire que le salarié aurait excédé les durées maximales de travail, sur un décompte établi par le seul salarié la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L0783H9U) et 1315 du Code civil (
N° Lexbase : L0348IRC). L'employeur soutient, également, que le salarié était libre d'organiser son temps de travail dans le respect des durées légales de travail, d'effectuer des heures excédant lesdites durées, et que les heures que le salarié prétendait avoir effectuées n'étaient nullement nécessaires à l'exécution de la tâche qu'il avait à accomplir. La Cour de cassation, après avoir rappelé que les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail, ayant trait à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur, ne s'appliquent pas au litige, infirme le jugement d'appel (sur la durée maximale hebdomadaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0334ETK).
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