Le Conseil d'Etat annule les subventions publiques de la célébration des saints dans le Limousin dans un arrêt rendu le 15 février 2013 (CE 3° et 8° s-s-r., 15 février 2013, n° 347049, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A5325I8Q). L'arrêt attaqué (CAA Bordeaux, 2ème ch., 21décembre 2010, n° 10BX00541, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A6103I8K) a confirmé l'annulation de trois délibérations par lesquelles la commission permanente du conseil régional du Limousin a attribué à des associations des subventions pour l'organisation des ostensions septennales de l'année 2009. Celles-ci consistent en la présentation, dans certaines communes du Limousin, par des membres du clergé catholique, de reliques de saints qui ont vécu dans la région ou qui y sont particulièrement honorés. La Haute juridiction rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (
N° Lexbase : L0978HDL), que les collectivités territoriales ne peuvent apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe de l'exercice d'un culte. Elles ne peuvent accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, qu'en vue de la réalisation d'un projet, d'une manifestation ou d'une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n'est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité présente un intérêt public local et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n'est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association. La cour a jugé que les ostensions septennales ont le caractère de cérémonies cultuelles. Elle a aussi relevé que les subventions litigieuses se rapportaient directement aux ostensions. En en déduisant que les délibérations attaquées avaient été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, la cour n'a donc pas commis d'erreur de droit.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable