Le Quotidien du 1 mars 2013 : Droit de la famille

[Brèves] Appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une "kafala adoulaire"

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 22 février 2013, n° 330211, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5314I8C)

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[Brèves] Appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une "kafala adoulaire". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7869866-breves-appreciation-de-linteret-superieur-de-lenfant-a-vivre-aupres-de-la-personne-a-qui-il-a-ete-co
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le 02 Mars 2013

Les actes dits de "kafala adoulaire", au Maroc, ne concernent pas les orphelins ou les enfants de parents se trouvant dans l'incapacité d'exercer l'autorité parentale ; leurs effets sur le transfert de l'autorité parentale sont variables ; le juge se borne à homologuer les actes dressés devant notaire. Dès lors, l'intérêt supérieur de l'enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une telle "kafala" ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas. Tels sont les principes posés par le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 22 février 2013 (CE 9° et 10° s-s-r., 22 février 2013, n° 330211, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5314I8C). En l'espèce, l'acte dit de "kafala", dressé devant notaire, par lequel l'enfant avait été confié à sa tante, Mme D., épouse M. et à son oncle par alliance M. M., avait fait l'objet, le 27 août 2008, d'une transcription auprès d'un juge de la section notariale du tribunal de première instance du Grand Casablanca. Les époux M. demandaient au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avait rejeté leur recours dirigé contre la décision du 4 septembre 2008 du consul adjoint au consul général de France à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à leur neveu. Après avoir précisé qu'il appartenait au juge administratif d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur était entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'exigence définie par les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant (N° Lexbase : L6807BHL), le Conseil d'Etat relève que, si les requérants justifiaient de conditions d'accueil et de ressources suffisantes, l'enfant vivait au Maroc où il résidait depuis qu'il était né en 1989, avec ses parents et sa soeur cadette ; il ne ressortait pas des pièces du dossier que ses parents, dont l'un était salarié et l'autre, fonctionnaire, soient dans l'incapacité de subvenir à ses besoins ou à son éducation et il n'était pas allégué que l'enfant se trouvait dans une situation psychologique, familiale et matérielle de nature à justifier qu'il soit retiré à ses parents. Ainsi, en estimant que l'intérêt supérieur de l'enfant était de demeurer au Maroc compte tenu de la présence dans ce pays de plusieurs membres de sa famille, dont ses parents, et de l'absence de circonstances graves et avérées justifiant la séparation de l'enfant de son environnement familial, social et culturel, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

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