Le Quotidien du 22 février 2013 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale : démonstration de l'effectivité des heures de travail utilisées par le salarié pour effectuer des prospections commerciales, peu importe qu'il soit l'associé majoritaire de la société

Réf. : CAA Paris, 9ème ch., 14 février 2013, n° 11PA01921 et n° 11PA02367, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2734I8R)

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[Brèves] Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale : démonstration de l'effectivité des heures de travail utilisées par le salarié pour effectuer des prospections commerciales, peu importe qu'il soit l'associé majoritaire de la société. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7865284-breves-credit-dimpot-pour-depenses-de-prospection-commerciale-demonstration-de-leffectivite-des-heur
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le 23 Février 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 14 février 2013, la cour administrative d'appel de Paris retient que, même s'il importe peu que le salarié embauché par la société demandant l'octroi du crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale soit aussi l'associé majoritaire de la société, il faut que la société puisse démontrer son implication effective et importante, en termes de temps de travail, dans la prospection commerciale en-dehors de l'Espace économique européen (CAA Paris, 9ème ch., 14 février 2013, n° 11PA01921 et n° 11PA02367, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2734I8R). En l'espèce, une société, qui exploite une galerie d'art contemporain à Paris, a bénéficié, sur le fondement des dispositions de l'article 244 quater H du CGI (N° Lexbase : L0909IPD), d'un crédit d'impôt à raison de ses dépenses de prospection commerciale à l'exportation que l'administration fiscale a remis en cause à l'issue d'une vérification de comptabilité. La cour administrative d'appel de Paris rappelle, d'une part, que l'octroi du crédit d'impôt est subordonné au recrutement d'un salarié dont l'activité est principalement consacrée à la prospection des marchés internationaux situés en dehors de l'Espace économique européen et, d'autre part, que sont seules éligibles à ce titre les dépenses limitativement énumérées audit article qui ont été exposées dans les vingt-quatre mois suivant le recrutement du salarié. La société avance qu'elle a recruté un homme en qualité d'assistant de galerie chargé du développement international, en vertu d'un contrat de travail, initialement à temps partiel puis à temps complet. La seule circonstance que cette personne se trouve être l'associé majoritaire de l'entreprise est sans incidence. Toutefois, le juge relève que la société a participé à deux salons annuels d'art contemporain qui se tiennent à New York et à Miami mais elle ne prouve pas que son employé s'est principalement consacré, dans le cadre de son activité rémunérée, à la préparation de telles manifestations, alors que son épouse a, en sa qualité de première assistante de gestion, organisé et effectué ces mêmes déplacements pour promouvoir la galerie. Il est vrai qu'il y a lieu de prendre en compte le temps de travail consacré à la constitution des dossiers de candidature permettant à la galerie de participer aux salons et foires internationales, ainsi que l'exploitation des prospects après salon, mais la société ne justifie pas plus que le salarié en cause ait assuré ces tâches. Enfin, la seule circonstance qu'il ait contribué à la réalisation d'un site internet comportant une version en langue anglaise n'est pas davantage de nature à établir que ce dernier ait participé de façon prépondérante au développement de l'activité commerciale de la société sur les marchés situés en dehors de l'Espace économique européen. Dès lors, le crédit d'impôt a été remis en cause à bon droit .

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