Le Quotidien du 22 février 2013 : Construction

[Brèves] Garantie de bon fonctionnement : les dallages ne relèvent pas du champ d'application de l'article 1792-3 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 3, 13 février 2013, n° 12-12.016, FS-P+B (N° Lexbase : A0449I87)

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N5889BTB

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le 28 Février 2013

Dans un arrêt rendu le 13 février 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue trancher la question, qui restait en suspens, de savoir si les carrelages entrent dans le champ de la garantie de bon fonctionnement prévue par l'article 1792-3 du Code civil (N° Lexbase : L6350G93). Marquant sa volonté de redonner à la notion d'élément d'équipement le critère de fonctionnement, la Cour de cassation a répondu par la négative en énonçant clairement que "les dallages ne constituent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil" (Cass. civ. 3, 13 février 2013, n° 12-12.016, FS-P+B N° Lexbase : A0449I87 ; dans le même sens, à propos des "moquettes et tissus tendus", Cass. civ. 3, 30 novembre 2011, n° 09-70.345, FS-P+B N° Lexbase : A4708H3R ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4109EXH). En l'espèce, en 1999-2000, une SCI, assurée en police dommages-ouvrage auprès de la société A avait fait édifier un centre commercial. La maîtrise d'oeuvre avec mission complète avait été confiée à l'EURL L. Le lot carrelage avait été réalisé par la société S.. La réception de l'ouvrage était intervenue le 1er mars 2001. Courant 2002, des fissurations et des décollements de carrelages avaient affecté le sol de la galerie marchande. Après expertise, la SCI avait assigné la société S., l'EURL L., et les assureurs en indemnisation de ses préjudices. Pour dire que les désordres relevaient des dispositions de l'article 1792-3 du Code civil et déclarer irrecevable la demande fondée sur l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), la cour d'appel d'Amiens avait retenu qu'il n'y avait pas d'impropriété à destination du centre commercial mais uniquement impropriété à destination de l'élément d'équipement lui-même, que l'action en garantie biennale de l'article 1792-3 du Code civil applicable aux éléments d'équipement dissociables était expirée et que, dès lors que les désordres relevaient de l'article 1792-3 du Code civil, les demandes fondées sur la théorie des dommages intermédiaires étaient irrecevables (CA Amiens, 10 novembre 2011, n° 10/03023 N° Lexbase : A9905H3A). A tort. La décision est censurée par la Cour suprême qui, après avoir énoncé que les dallages ne constituaient pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil, retient que la demande en réparation des désordres les affectant, lorsqu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ou n'affectent pas sa solidité, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun.

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