En matière de saisine de l'instance de discipline, l'article 192 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) énonce que la citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits à l'origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu. Ainsi ne peut être valable la citation qui n'emploie pas de termes généraux mais qui permet à l'avocat de connaître les griefs qui lui sont faits. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 février 2013 (Cass. civ. 1, 6 février 2013, n° 11-28.338, F-D
N° Lexbase : A6360I7P ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0093EUY). En l'espèce, Me. F., avocat au barreau de Paris, a été cité à comparaître devant le conseil de discipline de ce barreau pour avoir, à l'occasion d'un différend personnel l'opposant à un client du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rouen, échangé une correspondance avec ce dernier en utilisant son papier à entête professionnel et un ton persifleur excédant les limites de la confraternité. La cour d'appel de Paris va déclarer valable la citation (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 27 octobre 2011, n° 11/05265
N° Lexbase : A2629HZE). Mais la solution des juges parisiens va être censurée par la Haute juridiction au visa du principe précité : en statuant ainsi, alors que la citation se bornait à reprocher à Me. F. outre l'usage de papier à entête, le ton et les termes de ses courriers des 10 et 15 mars 2009 et celui "
des courriers qu'il a adressés en réponse aux demandes d'explications du Bâtonnier", la cour d'appel a violé le texte susvisé. Partant, l'arrêt est annulé.
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