Le Quotidien du 7 février 2022 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Conditions de la résolution du plan et cessation d’activité du débiteur due à la disparition de son fonds de commerce

Réf. : Cass. com., 2 février 2022, n° 20-20.199, FS-B N° Lexbase : A14017LH

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N0333BZD

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par Vincent Téchené

le 09 Février 2022

► La disparition du fonds de commerce du débiteur, qui entraîne la cessation de l'activité de celui-ci, ne fait pas nécessairement obstacle à l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement.

Faits et procédure. Une société (la pharmacie) a fait l'acquisition d'un fonds de commerce de pharmacie, ce fonds étant financé par un prêt et exploité dans des locaux donnés à bail commercial par une SCI. Le prêt était garanti par le cautionnement d’un organisme professionnel et par un nantissement inscrit sur le fonds. La pharmacie ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la caution, venant aux droits de la banque, a déclaré au passif une créance qui a été admise à titre privilégié. Cette procédure a abouti à l'arrêté d'un plan de sauvegarde.

Par la suite, le plan de sauvegarde a été résolu et la pharmacie mise en redressement judiciaire, avant de bénéficier d'un plan de redressement qui prévoyait notamment le remboursement de la créance de la caution sur dix ans.

Une ordonnance a exproprié la pharmacie de l'immeuble donné à bail et le juge de l'expropriation a fixé l'indemnité d'éviction due à la pharmacie.

L'officine de pharmacie ayant fermé définitivement, la caution a saisi le tribunal d'une demande de résolution du plan de la pharmacie, en invoquant l'arrêt de l'activité de celle-ci.

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 26 mai 2020, n° 18/27218 N° Lexbase : A20933MH) a rejeté la demande de résolution du plan de redressement et d'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de la pharmacie, en raison de l'inexécution des engagements fixés par le plan.

Pourvoi. La caution a donc formé un pourvoi en cassation. Au soutien de son pourvoi, elle faisait, en substance, valoir que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan et que la disparition du fonds de commerce de l'entreprise, emportant la cessation de son activité, même temporaire, fait obstacle à l'exécution du plan tel qu'il a été établi en considération de l'exploitation de ce fonds de commerce.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle rappelle qu’il résulte des articles L. 626-27 N° Lexbase : L8805LQ8 et L. 631-19 N° Lexbase : L9176L7Y du Code de commerce qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ne peut être résolu qu'en cas de cessation des paiements constatée au cours de l'exécution du plan ou d'inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par le plan.

Or, pour la Cour, contrairement à ce que postule le moyen, la disparition du fonds de commerce d'un débiteur, qui entraîne la cessation de l'activité de celui-ci, ne fait pas nécessairement obstacle à l'exécution du plan.

Par conséquent, et dès lors que la cour d’appel a constaté que la pharmacie était à jour du paiement des dividendes prévus au plan et que celui-ci était scrupuleusement respecté, elle a rejeté, à bon droit, la demande de résolution du plan formée par la caution sur le fondement de l'article L. 626-27, I, alinéa 2, du Code de commerce.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement, La résolution du plan de sauvegarde ou de redressement en raison du non-respect, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E2893EUP.

 

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