Le Quotidien du 7 février 2022 : Successions - Libéralités

[Brèves] Action en réduction et présomption de gratuité de l’article 918 : admission d’un consentement tacite des successibles aux aliénations

Réf. : Cass. civ. 1, 26 janvier 2022, n° 20-14.155, FS-B N° Lexbase : A52977KE

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[Brèves] Action en réduction et présomption de gratuité de l’article 918 : admission d’un consentement tacite des successibles aux aliénations. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/78046470-breves-action-en-reduction-et-presomption-de-gratuite-de-larticle-918-admission-dun-consentement-tac
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 04 Février 2022

► Aux termes de l'article 918 du Code civil, la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible ; l'éventuel excédent est sujet à réduction ; cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations ;
dans son arrêt rendu le 26 janvier 2022, la Cour de cassation admet la possibilité de caractériser un consentement tacite des successibles.

Pour rappel, les dispositions de l’article 918 du Code civil N° Lexbase : L0065HP4, qui s’appliquent au stade du calcul de la réserve et de la quotité disponible, et en particulier de la réunion fictive des biens dont le défunt a disposés à titre gratuit de son vivant, imposent que, lorsqu'un héritier successible en ligne directe a acquis de son auteur un bien soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, soit avec réserve d'usufruit, la valeur de ce bien en pleine propriété soit imputée sur la quotité disponible ; l'héritier ne peut écarter l'application de cette règle en apportant la preuve qu'il s'est acquitté du prix ou de la contrepartie de l'aliénation ; si la valeur du bien aliéné excède la quotité disponible, l'héritier s'expose à l'action en réduction.

Saisi d’une QPC formulée à l’encontre de ces dispositions, qui dénonçait le caractère absolument irréfragable de la présomption de gratuité des aliénations ainsi visées, le Conseil constitutionnel, pour déclarer l’article 918 précité conforme à la Constitution, a précisé que ces dispositions « ont pour objet d'éviter que le recours à ces contrats, qui présentent un caractère aléatoire dès lors que la valeur de la contrepartie dépend de la date du décès, ne conduise à avantager certains héritiers réservataires dans des conditions portant atteinte aux droits respectifs des héritiers réservataires » (Cons. const., décision n° 2013-337 QPC, du 1er août 2013 N° Lexbase : A1824KKR).

Le dernier alinéa de l’article 918 pose néanmoins une exception, en admettant la possibilité d’une renonciation anticipée des autres successibles à exercer l’action en réduction des présumées libéralités, en donnant leur consentement aux aliénations en cause (« cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations »). 

S’agissant de la preuve de ce consentement, la Cour de cassation n’a eu que peu d’occasions, à notre connaissance, de se prononcer sur ce point, en dehors d’un arrêt très ancien, dont il ressort que l’appréciation de cette preuve relève du pouvoir d’interprétation des juges du fond (Cass. civ. 1, 28 avril 1965, n° 62-11.637, publié au bulletin N° Lexbase : A97307KL ; retenant, en l’espèce, qu’ « une  déclaration de succession, souscrite par les cohéritiers, et établie pour le seul calcul des droits fiscaux, non plus que la quittance mainlevée donnée par eux de leur part dans la partie du prix payable au décès du disposant, ne pouvaient, en raison de leur ambiguïté, établir leur consentement à la vente »).

Dans son arrêt rendu le 26 janvier 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation s’en remet, comme déjà indiqué, à l’appréciation souveraine des juges du fond ; mais il est également intéressant de noter qu’elle admet la possibilité que soit caractérisé un consentement tacite des successibles.

En l’espèce, le défunt avait cédé, par un acte sous seing privé du 13 juillet 2008 et trois autres du 14 juillet 2008, à chacun de ses enfants, la propriété, avec réserve d'usufruit, d'un quart des parts d’une société.

Selon la Haute juridiction, « ayant retenu que le caractère strictement identique et la quasi-concomitance des cessions des parts sociales litigieuses opérées par [le défunt] au profit de ses quatre enfants à la suite d'actes de même nature démontraient qu'elles poursuivaient un objectif global de transmission, connu et accepté par l'ensemble des héritiers réservataires, la cour d'appel en a souverainement déduit que ceux-ci avaient consenti individuellement à toutes les aliénations, de sorte qu'ils ne pouvaient solliciter le bénéfice des dispositions du texte susvisé » (CA Papeete, 19 décembre 2019, n° 16/00015 N° Lexbase : A5333Z9E).

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