Le Quotidien du 4 février 2022 : Procédure pénale

[Brèves] Saisies pénales : précisions sur la qualité de tiers ayant des droits sur les biens

Réf. : Cass. crim., 26 janvier 2022, n° 21-83.388, FS-B N° Lexbase : A53127KX

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par Adélaïde Léon

le 23 Février 2022

► Les parties civiles dans l’information judiciaire au cours de laquelle le juge d’instruction a ordonné la saisie en valeur de la créance de dividendes dont la société [3] est titulaire à l’encontre de la société [2] dont elle est l’actionnaire, ne sont pas des tiers ayant des droits sur le bien saisi au sens de l’article 706-153 du Code de procédure pénale et n’ont donc pas la qualité pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction informant l’ordonnance de saisie du juge d’instruction.

Rappel des faits. Une information judiciaire est diligentée à l’encontre d’une société [3], le juge d’instruction ordonne la saisie en valeur d’une créance de dividendes dont la société [3] est titulaire à l’encontre de la société [2] dont elle est l’actionnaire.

Les sociétés [3] et [4], contrôlées par la même personne, auraient bénéficié de fonds issus d’une opération constitutive du délit d’abus de biens sociaux commis par cette dernière.

L’avocat de la société [3] a interjeté appel de la décision.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction infirme l’ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d’instruction.

Les sociétés [2] et [1], et le comité d’entreprise de la société [2], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt d’appel.

Décision. La Chambre criminelle déclare les pourvois irrecevables au visa de l’article 706-153 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7453LPQ.

La Haute juridiction affirme que les  parties civiles dans l’information judiciaire au cours de laquelle le juge d’instruction a ordonné la saisie en valeur de la créance de dividendes dont la société [3] est titulaire à l’encontre de la société [2] dont elle est l’actionnaire, ne sont pas des tiers ayant des droits sur le bien saisi au sens de l’article 706-153 du Code de procédure pénale et n’ont donc pas la qualité pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction informant l’ordonnance de saisie du juge d’instruction.

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