Réf. : Cass. soc., 2 février 2022, n° 21-60.046, F-B N° Lexbase : A14037LK
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N0331BZB
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par Charlotte Moronval
le 03 Février 2022
► C'est à la date de l'exercice de la prérogative syndicale, en l’espèce la désignation d’un représentant de la section syndicale, que la condition de la transparence financière doit être appréciée ;
Par ailleurs, l'approbation des comptes d'un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant.
Faits et procédure. Un syndicat désigne une représentante de section syndicale auprès d’une société. Cette dernière conteste cette désignation.
Le tribunal judiciaire annule la désignation, au motif que le syndicat ne satisfait pas à l'obligation de transparence financière (condition de la représentativité) dès lors qu'il ne justifie pas, en l'espèce, que ses statuts lui permettent de différer l'approbation des comptes 2019 jusqu'au 10 août 2020, ce qui aurait justifié, compte tenu de la prorogation de trois mois décidée par l'ordonnance du 25 mars 2020 N° Lexbase : L5727LWZ, le défaut d'approbation des comptes au jour de l'audience du 10 novembre 2020.
La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale casse et annule le jugement rendu par le tribunal judiciaire, celui-ci ayant violé les articles L. 2121-1 N° Lexbase : L3727IBN, L. 2142-1-1 N° Lexbase : L6225ISD, L. 2135-1 N° Lexbase : L3080IQ7 et L. 2135-5 N° Lexbase : L5987ICQ du Code du travail.
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