Le Quotidien du 9 février 2022 : Droit international privé

[Brèves] La loi du for choisie par les époux pour régir leur divorce assimilée à la loi du juge saisi ultérieurement du divorce !

Réf. : Cass. civ. 1, 26 janvier 2022, n° 20-21.542, FS-B N° Lexbase : A53027KL

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N0257BZK

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par Aude Lelouvier

le 08 Février 2022

► Lorsque le choix de la loi applicable en matière de divorce doit correspondre avec la loi du for selon les dispositions du Règlement « Rome III », celle-ci s’entend de la loi du juge saisi ultérieurement par les époux pour prononcer leur divorce.

La Haute Cour revient sur la détermination de la loi applicable au divorce lorsque celle-ci résulte d’un choix de loi opéré par les époux conformément au Règlement « Rome III » N° Lexbase : L0201IP7.

Dans cet arrêt, les époux de nationalités russe et mexicaine, et domiciliés en Russie, avaient choisi la loi française applicable à leur divorce. Au cours de leur procédure de divorce, un contentieux s’est élevé devant les juridictions françaises quant à la validité de leur choix de loi.

En effet, pour rappel, en vertu du Règlement « Rome III », le choix de la loi applicable au divorce se restreint aux quatre options alternatives suivantes :

  • la loi de l’État de résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ;
  • la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ;
  • la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention ;
  • la loi du for.

Ainsi, compte tenu des éléments d’extranéité en l’espèce, le seul rattachement pouvant être retenu à l’exclusion des autres était celui de « la loi du for ». Par conséquent, les juges du fond ont retenu la validité du choix de loi dans la mesure où la loi française correspondait bien à la loi du for c’est-à-dire des juridictions françaises.

Toutefois, ce point était contesté par les époux considérant notamment que le for pouvait désigner tout autant le juge russe sur le fondement de l’article 3 du Règlement « Bruxelles II bis » N° Lexbase : L0159DYK puisque ces derniers résidaient en Russie.

Pour autant, les magistrats du Quai de l’Horloge ont rejeté cet argument et ont jugé que « lorsque des époux, dont la situation présente un élément d'extranéité, désignent, dans une convention de choix de la loi applicable au divorce, la loi d'un État déterminé, qui n'est pas l'une de celles qu'énumèrent les points a) à c), ce choix est valide, au titre du point d), lorsqu'elle est celle du juge qui a été ultérieurement saisi de la demande en divorce ».

Il s’agit là d’un arrêt qui a les honneurs du bulletin, et qui mérite d'être signalé dans la mesure où la Cour de cassation nous apporte une précieuse précision quant à la détermination de la loi du for visée par l’article 5 du Règlement « Rome III ». Ainsi, elle correspond à celle du juge qui a été saisi de la demande en divorce dont la saisine demeure ultérieure au choix de loi opéré par les époux.

Dès lors, en l’espèce, puisque les époux avaient choisi la loi française applicable à leur divorce, et avaient saisi le juge français pour prononcer leur divorce, leur choix devait être considéré comme valide.

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