Le Quotidien du 9 février 2022 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Déclaration ISF : vivre dans deux appartements distincts au même étage n’est pas caractéristique d’une situation de « concubinage notoire » !

Réf. : CA Paris, 24 janvier 2022, n° 20/11605 N° Lexbase : A24217KU

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par Marie-Claire Sgarra

le 08 Février 2022

Dans le cadre d’une décision en matière d’ISF, la cour d’appel de Paris a jugé que le fait que deux personnes vivent dans des appartements distincts au même étage ne caractérise pas une situation de concubinage notoire ; le regroupement des deux appartements permettant la vente d'un ensemble immobilier d'une surface accrue caractérise au plus une communauté d'intérêts.

Les faits :

  • Monsieur B a déposé des déclarations d’ISF pour la période 2009 à 2014 ;
  • Monsieur C a déposé des déclarations d’ISF pour les années 2009 et 2010 ;
  • l’administration fiscale les a invités à souscrire des déclarations communes de 2009 à 2014 ;
  • elle a procédé à la taxation d'office de cette imposition pour les années 2009 à 2014, en considérant qu'ils constituent un foyer fiscal unique pour partager une vie commune et avoir une communauté d'intérêts, que révèlent une cohabitation continue depuis des années en dépit de la modification de leur résidence principale, l'acquisition de plusieurs biens en indivision et une convergence d'intérêts financiers dépassant, selon elle, le cadre de simples intérêts économiques communs depuis de nombreuses années et consistant au bénéfice réciproque d'assurances vie et au pouvoir d'encaisser des fonds ;
  • la réclamation élevée par les contribuables a été rejetée par décision de l'administration du 19 avril 2018.

Principes :

  • l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A (N° Lexbase : L0138IWZ) ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci ; dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa (CGI, art. 885 E N° Lexbase : L8780HLR) ;
  • le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple (C. civ., art. 515-8 N° Lexbase : L8525HWN).

L’administration fiscale a fait valoir différents éléments juridiques et de faits pour attester de la vie commune et d’une communauté d’intérêts :

  • résidence commune attestée depuis 1990 ;
  • plusieurs acquisitions immobilières en indivision ;
  • des impositions communes ;
  • des pouvoirs réciproques d'encaisser les fonds perçus lors de la vente d'un bien indivis ;
  • et des assurances vie désignant les intimés bénéficiaires réciproques.

Les deux requérants contestent ces impositions au motif que l'administration n'a pas démontré la communauté de vie qu'elle a invoquée pour asseoir ces impositions communes et que la condition de notoriété indispensable à la qualification du concubinage fait défaut.

Solution de la cour d’appel. Pour la cour, les éléments mis en lumière par l’administration fiscale reflètent au mieux une communauté d’intérêts mais pas une communauté de vie.

La cour d’appel confirme ainsi le jugement du tribunal judiciaire de Paris et prononce la décharge intégrale des droits rappelés et accessoires.

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