Réf. : Cass. civ. 3, 26 janvier 2022, n° 20-23.614, FS-B N° Lexbase : A53097KT
Lecture: 3 min
N0317BZR
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
le 03 Février 2022
► La responsabilité du syndicat au titre de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas exclusive de la responsabilité délictuelle encourue par un copropriétaire.
Voilà une précision d’importance apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 26 janvier 2022.
En l’espèce, un copropriétaire se plaignant d'infiltrations d'eau en provenance de terrasses adjacentes à l'appartement situé au-dessus du sien appartenant à un autre copropriétaire, sur lesquelles ce dernier bénéficiait d'un droit de jouissance exclusif, l'avait assigné en réparation des préjudices subis. Le syndicat des copropriétaires, l’assureur et l’architecte, avaient été appelés en garantie.
Pour déclarer la demande irrecevable, la cour d’appel de Bastia avait retenu que les aménagements réalisés par le copropriétaire ayant la jouissance exclusive de la terrasse étaient à l'origine des désordres subis par l'appartement du dessous et que, s'agissant des terrasses, parties communes à usage privatif, l'action devait être dirigée sur le fondement du régime de la copropriété contre le syndicat (CA Bastia, 4 novembre 2020, n° 19/00016 N° Lexbase : A943633U).
Elle avait relevé, également, que le demandeur n'avait pas formé ses demandes contre la copropriété, mais seulement contre le copropriétaire ayant la jouissance exclusive, qui n'avait aucune qualité, même en celle de gardien, pour répondre de ces désordres.
La décision est censurée par la Cour régulatrice qui pose la règle suivante : « la responsabilité du syndicat au titre de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas exclusive de la responsabilité délictuelle encourue par un copropriétaire ».
La règle énoncée par la Haute juridiction découle des textes suivants :
Contrairement à ce qu’avaient retenu les juges d’appel, il faut donc retenir que :
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:480317
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.