La représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral, les résultats obtenus lors d'élections partielles ne pouvant avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un important arrêt du 13 février 2013 (Cass. soc., 13 février 2013, n° 12-18.098, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A7707I7L).
Dans cette affaire, les élections des membres des quatre établissements que comporte une société se sont déroulées entre 2009 et 2011. La Fédération générale des mines de la métallurgie CFDT a obtenu, au terme des quatre élections, un pourcentage de suffrages de 9,25 %. Le 17 novembre 2011, à la suite de la démission d'un représentant du collège cadre dans l'un des comités d'établissement de la société, une élection partielle a été organisée. Le 2 décembre 2011, le syndicat CFDT, estimant être devenu représentatif en tenant compte des résultats de l'élection partielle, a désigné un délégué syndical central. La fédération Force ouvrière de la Métallurgie a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance. Pour valider la désignation par le syndicat CFDT de ce délégué syndical central, le tribunal d'instance retient que c'est au jour de la désignation du délégué syndical que doit s'apprécier la représentativité du syndicat dans l'entreprise, et qu'en l'occurrence, le syndicat CFDT est devenu représentatif suite aux élections partielles organisées le 17 novembre 2011. La Haute juridiction infirme le jugement pour une violation des articles L. 2121-1 (
N° Lexbase : L3727IBN), L. 2122-1 (
N° Lexbase : L3823IB9) et L. 2143-5 (
N° Lexbase : L6223ISB) du Code du travail. La Chambre souligne, dans son
communiqué de presse, qu'après avoir "
questionné les organisations syndicales et patronales pour recueillir leur avis", elle a "
décidé de privilégier [la]
stabilité [dans leur mission]
et la sécurité des négociations collectives en optant pour une mesure de la représentativité pour la durée du cycle électoral (en principe de quatre ans) couvrant le périmètre concerné, peu important les élections intermédiaires" (sur le recueil des résultats des organisations syndicales aux élections professionnelles, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1797ETQ).
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