Si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères, il doit porter à la connaissance des candidats leurs conditions de mise en oeuvre dès lors que ces sous-critères sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats, ainsi que sur leur sélection et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nancy le 7 février 2013 (CAA Nancy, 7 février 2013, 1ère ch., n° 11NC01001, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A8476I73). Un candidat non retenu a déposé un recours à l'encontre d'un marché par lequel une communauté de communes a lancé une procédure adaptée en vue de l'attribution d'un marché de travaux, divisé en plusieurs lots, portant sur la rénovation d'un bâtiment. La cour indique que la communauté de communes ne s'est pas bornée à mettre en oeuvre une simple méthode de notation destinée à évaluer le critère de la valeur technique, mais a pris en compte des attentes qu'elle a définies en posant des sous-critères, notamment celui des "
préconisations de mise en oeuvre". Or, eu égard à la part prépondérante donnée au document technique dans la notation de ce sous-critère et à l'écart de points substantiel retenu pour son appréciation, l'absence de mention dans le règlement de la consultation de cette condition de mise en oeuvre du sous-critère précité, qui comptait pour 20 points sur les 30 attribués au critère de la valeur technique, a été de nature à exercer une influence sur la présentation des offres, sans que le pouvoir adjudicateur puisse se prévaloir, à cet égard, de ce que la notation du document technique serait une modalité usuelle de jugement des offres qui ne pouvait être ignorée des candidats. Dès lors, cette omission constitue une irrégularité entachant la procédure de passation du marché .
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