Aux termes d'un arrêt rendu le 23 janvier 2013, la cour d'appel de Paris a jugé qu'un associé ne peut être privé de son droit de participer aux décisions collectives, en dehors des cas prévus par la loi, et qu'il ne peut notamment être privé, lorsque son exclusion est proposée, de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 23 janvier 2013, n° 12/03543
N° Lexbase : A6687I33). En l'espèce, Me M. et Me G., associés au sein d'un cabinet, transformé en Selas en 2010, à la suite du départ de deux autres avocats, en assuraient respectivement la présidence, pour le premier, et la direction générale, pour le second. Un pacte d'associé permettant à Me M. de se retirer de la structure pour prendre sa retraite exigeait le rachat de ses droits sociaux, et des pourparlers se sont engagés en ce sens. Les relations s'étant envenimées, Me M. a, par décision du 30 mai 2011, prononcé la révocation du mandat de directeur général de Me G. et l'exclusion de ce dernier comme associé a été prononcée. Me G. a donc quitté le cabinet, mais accompagné d'un certain nombre de collaborateurs. Et le Bâtonnier a été saisi d'une demande d'arbitrage, par laquelle il a prononcé la nullité de l'exclusion de l'associé directeur général. Me M. a dès lors interjeté appel de cette sentence. En vain. En effet, selon les juges parisiens, la révocation du directeur général devait être décidée à la majorité des deux tiers des associés et, dans le cabinet, il y avait deux associés. Dès lors, Me M. ne pouvait prendre seul la décision de révocation qui requérait l'unanimité des associés. Et rappelant le principe précité, la cour d'appel fait droit à la demande de dommages et intérêts de Me G., pour préjudice moral et financier, car il a été effectivement privé de tout moyen d'exercice professionnel et a été contraint de trouver "en urgence" une solution de réinstallation alors qu'il n'avait plus accès à son bureau et à ses dossiers (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0160EUH).
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