Le Quotidien du 15 février 2013 : Rémunération

[Brèves] Méconnaissance du principe "à travail égal, salaire égal" : différence de traitement entre agents en fonction de leur statut juridique

Réf. : Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-26.604, FP-P+B (N° Lexbase : A6275I7K)

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le 16 Février 2013

Méconnaît le principe "à travail égal, salaire égal" le "complément poste" , dont l'objet est défini non par référence aux catégories juridiques mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste, perçu par les salariés, agents de droit privé, et qui est inférieur à celui perçu par les fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, La Poste fournissant pour seule explication la mise en place d'un "champ de normalité" qui organise l'inégalité de traitement entre les agents en fonction de leur statut juridique, et dont il résulte que cette différence de traitement n'est justifiée par aucune raison objective pertinente. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2013 (Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-26.604, FP-P+B N° Lexbase : A6275I7K).
Dans cette affaire, la direction générale de La Poste, à l'époque établissement public national, a décidé de regrouper l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d'un complément indemnitaire dit "complément poste" en 1993, pour les agents fonctionnaires, puis en 1995 pour les agents contractuels de droit privé. Plusieurs agents contractuels de droit privé soutenant que La Poste n'avait pas respecté des dispositions de la délibération du conseil d'administration du 25 janvier 1995 étendant le bénéfice du complément indemnitaire aux agents contractuels de droit privé, non plus que les accords conclus en 2001 et 2003 ayant comblé l'écart existant entre le complément perçu par les fonctionnaires et celui perçu par les agents de droit privé, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaire et d'indemnités. La Poste fait grief aux jugements d'accueillir les demandes des salariés alors "que constituent des éléments objectifs et matériellement vérifiables de nature à justifier des disparités de traitement entre les agents, l'ancienneté, l'historique de carrière -dont peut résulter l'incorporation dans un complément de rémunération de primes perçues antérieurement à la création de ce complément- ainsi que l'appréciation des qualités professionnelles de l'agent". Dans un premier temps, la Haute juridiction va rappeler que toute contestation portant sur la légalité ou l'application ou la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public. Dans un second temps, la Chambre sociale rejette le pourvoi, le complément poste, perçu par les salariés, agents de droit privé, étant inférieur à celui perçu par les fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail.

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