Le Quotidien du 15 février 2013 : Droit international privé

[Brèves] Inopposabilité au sous-acquéreur d'une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de vente conclu entre le fabricant et l'acheteur d'un bien

Réf. : CJUE, 7 février 2013, aff. C-543/10 (N° Lexbase : A4535I74)

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N5801BTZ

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[Brèves] Inopposabilité au sous-acquéreur d'une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de vente conclu entre le fabricant et l'acheteur d'un bien. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7799297-brevesinopposabiliteausousacquereurduneclauseattributivedejuridictioninsereedansuncontra
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le 16 Février 2013

Dans le cadre de contrats successifs, conclus entre des parties établies dans différents Etats membres, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de vente conclu entre le fabricant et l'acheteur d'un bien ne peut être opposée au sous-acquéreur de ce bien, à moins qu'il n'ait consenti à ladite clause. Telle est la solution dégagée par la CJUE dans un arrêt rendu le 7 février 2013 (CJUE, 7 février 2013, aff. C-543/10 N° Lexbase : A4535I74). Dans cette affaire, la Cour de cassation avait demandé, à titre préjudiciel, à la Cour de justice si une clause attributive de juridiction figurant dans un contrat de vente, conclu entre le fabricant et l'acquéreur initial d'un bien, s'inscrivant dans une chaîne de contrats conclus entre des parties établies dans différents Etats membres, produisait ses effets à l'égard du sous-acquéreur afin de lui permettre d'engager une action en responsabilité contre le fabricant. La CJUE constate que le Règlement n° 44/2001 (N° Lexbase : L7541A8S) ne précise pas si une clause attributive de juridiction peut être transmise, au-delà du cercle des parties du contrat initial, à un tiers, partie à un contrat ultérieur et successeur aux droits et obligations de l'une des parties du contrat initial. La Cour rappelle qu'il incombe au juge national saisi d'examiner si la clause attribuant compétence à une juridiction, a effectivement été consentie par les parties, car la vérification de la réalité du consentement des intéressés est l'un des objectifs poursuivis par le Règlement. La Cour conclut que la clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut produire ses effets que dans les rapports entre les parties ayant donné leur accord à la conclusion de ce contrat. Il s'ensuit que cette clause ne peut être opposable au tiers, que si ce dernier a effectivement donné son consentement. Dès lors, dans la mesure où la Cour a déjà jugé, dans le cadre du Règlement, que le sous-acquéreur et le fabricant ne peuvent être considérés comme étant unis par un lien contractuel, il y a lieu d'en déduire qu'ils ne peuvent être considérés, au sens de ce règlement, comme étant "convenus" du tribunal désigné comme compétent dans le contrat initial conclu entre le fabricant et le premier acquéreur. Cette interprétation du Règlement -ne renvoyant pas aux systèmes juridiques nationaux- évite ainsi de générer des solutions divergentes entre les Etats membres, de nature à porter atteinte à l'objectif d'unification des règles de compétence judiciaire que poursuit le règlement. Un tel renvoi au droit national serait également facteur d'incertitudes incompatibles avec le souci de garantir la prévisibilité en matière de compétence judiciaire, qui est l'un des objectifs de celui-ci.

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