Dans une réponse ministérielle du 22 janvier 2013 (QE n° 8825 de Mme Marie-Line Reynaud, JOANQ 30 octobre 2012 p. 6086, réponse publ. 22 janvier 2013 p. 874, 14ème législature
N° Lexbase : L1846IWB), le ministre du Travail recommande aux employeurs d'attendre la décision de l'inspection du travail avant de licencier en cas de contestation par le salarié de l'avis d'inaptitude. Depuis le 1er juillet 2012 (décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, relatif à l'organisation de la médecine du travail
N° Lexbase : L9907IRD), en cas de contestation de cet avis, le recours doit être adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise. Pour le ministre, "
si la Cour de cassation, dans l'arrêt n° 01-45.693 du 8 avril 2004 (
N° Lexbase : A8211DBQ)
a précisé que l'employeur peut, en cas de contestation par le salarié de l'avis d'inaptitude, décider de le licencier sans attendre la décision de l'inspecteur du travail, alors même qu'il a la connaissance de la contestation, il est toutefois prudent que l'employeur attende la décision de l'inspecteur du travail. En effet, lorsque l'inspecteur du travail annule la décision prise par le médecin du travail, si le salarié a été licencié pour inaptitude, à la suite de l'avis du médecin du travail, le licenciement n'est pas nul, mais il devient privé de cause : il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse" (sur les recours contre l'avis du médecin du travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3272ETD).
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