Selon l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (
N° Lexbase : L8607BBE), "
en toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide". Par un arrêt rendu le 31 janvier 2013, la Cour de cassation a été amenée à rappeler l'étendue de ce principe (Cass. civ. 2, 31 janvier 2013, n° 11-27.787, F-D
N° Lexbase : A6177I4K). En l'espèce, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, M. K., qui avait quitté un appartement que lui avait donné en location M. E., a formé diverses demandes contre celui-ci. Le tribunal d'instance de Lille l'ayant condamné à payer une certaine somme à l'avocat de M. E. au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. K. s'est pourvu en cassation. Avec succès. En effet, la Haute juridiction énonce qu'en statuant ainsi, alors que seul l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut obtenir que l'autre partie soit condamnée à lui payer une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que son client aurait exposés s'il n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, le tribunal a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat N° Lexbase : E9860ETD).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable