Réf. : Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-10.610, FS-B N° Lexbase : A53237KD
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par Lisa Poinsot
le 02 Février 2022
► Le médecin du travail, en qualité de salarié, qui agit dans les limites de sa mission et ne commet pas de faute susceptible de revêtir une qualification pénale ou de procéder à une intention de nuire, peut invoquer l’immunité dont bénéficie le préposé pour ne pas engager sa responsabilité civile personnelle dans une action exercée à son encontre par un salarié de la même entreprise.
Faits et procédure. Un salarié est placé en arrêt maladie en 2002 puis est reconnu invalide en 2005 pour être enfin mis à la retraite à 60 ans en 2010. Il demande au tribunal de grande instance (aujourd’hui tribunal judiciaire) de condamner le médecin du travail salarié au versement d’une indemnité du préjudice pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
La cour d’appel (CA Metz, 16 novembre 2017, n° 16/01491 N° Lexbase : A2497WZI) déclare sa demande irrecevable du fait que le médecin du travail, dès lors qu’il a la qualité de salarié de l’employeur et qu’il agit sans excéder les limites de sa mission, n’engage pas sa responsabilité civile personnelle. En tant que préposé, le médecin du travail bénéficie d’une immunité, sauf en ce qui concerne les actes d’harcèlement moral et celui de violation du secret professionnel. En conséquence, les juges du fond n’ont pas retenu l’existence d’une faute intentionnelle de la part du médecin du travail pour les faits reprochés par le salarié.
Le salarié forme dès lors un pourvoi en cassation en soutenant que le médecin du travail doit répondre personnellement de ses fautes, peu important qu’il soit salarié de l’employeur, surtout lorsqu’il commet une faute intentionnelle à l’origine du dommage, ce qui écarte l’argument de l’immunité du préposé.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le salarié sur le fondement de l’article 1384, alinéa 5 N° Lexbase : L1016KZN, devenu 1242, alinéa 5, du Code civil N° Lexbase : L0948KZ7. Elle considère que le médecin du travail salarié peut invoquer l’immunité due au préposé sauf pour les actes d’harcèlement moral et de violation du secret professionnel. Elle ajoute que ne sont pas des fautes intentionnelles susceptibles d’écarter l’immunité du préposé, le refus délibéré d’appliquer la procédure prévue par le Code du travail relative au constat de l’inaptitude, le compérage, l’aliénation de son indépendance professionnelle ou encore le défaut de soins.
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