Le Quotidien du 8 février 2013 : Distribution

[Brèves] Rupture de relations commerciales établies : principe du maintien de la convention, en l'absence de stipulation contractuelle, en cas de changement de dirigeants de l'une des parties et appréciation de l'adéquation du préavis écrit

Réf. : Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-23.676, F-P+B (N° Lexbase : A6180I4N)

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[Brèves] Rupture de relations commerciales établies : principe du maintien de la convention, en l'absence de stipulation contractuelle, en cas de changement de dirigeants de l'une des parties et appréciation de l'adéquation du préavis écrit. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7793560-breves-rupture-de-relations-commerciales-etablies-principe-du-maintien-de-la-convention-en-labsence-
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le 09 Février 2013

Dans un arrêt du 29 janvier 2013, la Cour de cassation apporte des précisions sur le régime de la rupture de relations commerciales établies (Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-23.676, F-P+B N° Lexbase : A6180I4N). En l'espèce, deux sociétés ont conclu en 1999 une convention de distribution et de licence de marque accordant une exclusivité de vente dans un secteur déterminé pour 2 ans, tacitement renouvelable par période d'un an. Ayant appris que l'intégralité du capital de la distributrice était, à la suite d'une cession totale, détenue par un actionnaire unique et que cette situation avait entraîné un changement de dirigeant social, la société productrice a mis un terme au contrat en décembre 2007. Estimant que cette brusque résiliation était fautive, sa cocontractante l'a assignée en paiement de dommages-intérêts. La Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel. D'abord, en raison du principe d'autonomie de la personne morale cette dernière reste inchangée en cas de cession de la totalité des parts ou actions d'une société ou de changement de ses dirigeants. Ainsi, en l'absence de stipulation contractuelle autorisant la rupture avant échéance dans de telles hypothèses, il n'est pas établi que la convention de distribution exclusive ait été conclue en considération de la personne du dirigeant, de sorte que sans écarter le caractère intuitu personae du contrat, en l'absence d'une stipulation particulière, la convention est maintenue en dépit des changements survenus. En outre, l'adéquation du préavis écrit qui est consenti, tenant compte de la durée de la relation commerciale, s'apprécie à la date à laquelle l'auteur de la rupture notifie son intention d'y mettre fin. Or, en l'espèce, après dix ans de relations commerciales établies, la caducité de la convention avait été notifiée par lettre reçue le 13 décembre 2007, demandant à la distributrice, à compter de ce jour, de ne plus faire usage du logo et de la marque, tout en lui proposant de maintenir les conditions d'achats et de règlements, à titre provisoire, dans l'attente d'une rencontre entre les parties, ce dont il se déduisait qu'inexistant à l'égard de l'usage de la marque, le préavis demeurait incertain à l'égard des conditions d'approvisionnement à la date de notification de la rupture, de sorte que l'insuffisance du préavis reprochée à l'auteur de la rupture est caractérisée. En outre, l'offre de maintenir les conditions d'approvisionnement avait cessé au bout de cinq mois après notification de la rupture, ce qui établissait le caractère effectif de cette dernière, et en dépit de la demande de cessation immédiate d'usage de la marque notifiée en décembre 2007 la société distributrice n'avait obtempéré qu'en juin 2008, ce dont il ne se déduisait aucune poursuite de la relation commerciale jusqu'à cette date. Ainsi, la période de cinq mois correspondant au maintien effectif et provisoire de la relation commerciale établie doit être imputée sur le délai de préavis jugé nécessaire.

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