Le Quotidien du 8 février 2013 : Construction

[Brèves] Absence de responsabilité de l'architecte chargé d'une mission relative à l'obtention des permis de démolir et de construire, en cas de pollution du terrain

Réf. : Cass. civ. 3, 30 janvier 2013, n° 11-27.792, FS-P+B (N° Lexbase : A6179I4M)

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[Brèves] Absence de responsabilité de l'architecte chargé d'une mission relative à l'obtention des permis de démolir et de construire, en cas de pollution du terrain. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7793558-breves-absence-de-responsabilite-de-larchitecte-charge-dune-mission-relative-a-lobtention-des-permis
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le 09 Février 2013

Il n'appartient pas à l'architecte chargé d'une mission relative à l'obtention des permis de démolir et de construire de réaliser des travaux de reconnaissance des sols pour effectuer un diagnostic de la pollution éventuelle ni d'attirer l'attention de l'acquéreur sur le risque d'acquérir le bien sans procéder à de telles investigations. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 30 janvier 2013 (Cass. civ. 3, 30 janvier 2013, n° 11-27.792, FS-P+B N° Lexbase : A6179I4M). En l'espèce, par acte reçu le 11 février 1994, une société d'HLM, la société L., avait acquis de la société S., qui l'avait acquise le même jour de la société I., une propriété à usage industriel, en vue d'y édifier un programme immobilier alors que, depuis 1909, le terrain était destiné à une activité de fonderie exploitée par la société F., impliquant la trempe et le recuit de métaux et le dépôt de liquides inflammables, devenue installation classée pour la protection de l'environnement et soumise à déclaration. Le 22 février 1994, la société L. avait conclu un marché de maîtrise d'oeuvre avec MM. B. et S., architectes, qui avaient préalablement déposé les demandes de permis de démolir et de permis de construire. A l'occasion des travaux de préparation du terrain et, notamment, de la démolition des fondations de l'ancienne usine, confiés en 1997 à la société T. par la société L., étaient découverts plusieurs réservoirs d'hydrocarbures qui, enterrés et non dégazés, avaient entraîné une pollution localisée. Après expertise, la société L. avait assigné la société S., le notaire rédacteur de l'acte de vente, les maîtres d'oeuvre, et les administrateurs de la société I. en indemnisation de ses préjudices. Pour condamner les maîtres d'oeuvre, in solidum avec la société S., à payer à la société L. la somme de 1 618 410,65 euros, la cour d'appel avait retenu que le maître d'oeuvre, chargé d'une mission complète, tenu à un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage doit vérifier tous les éléments du sol et du sous-sol et leur compatibilité avec les constructions envisagées, qu'ils n'avaient découvert les réservoirs d'hydrocarbures enterrés et non dégazés qu'après le 29 juillet 1997 alors qu'au regard de leurs seules obligations de maîtres d'oeuvre et même abstraction faite des règles applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement, ils étaient tenus d'effectuer une reconnaissance du terrain et des bâtiments existants et de vérifier, avant le dépôt des demandes de permis de démolir et de construire, si le sous-sol de l'immeuble était apte à supporter les constructions envisagées ou, en tous cas, à attirer l'attention de la société L. sur le risque qu'elle prenait d'acquérir le bien sans procéder à des investigations sur la présence de restes d'installations ou d'équipements dissimulés. A tort, selon la Cour de cassation qui énonce la solution précitée, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT).

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