Le Quotidien du 8 février 2013 : Rémunération

[Brèves] Réserve spéciale de participation : remise en cause de l'attestation du commissaire aux comptes

Réf. : Cass. soc., 29 janvier 2013, n° 12-11.875, FS-P+B (N° Lexbase : A6281I4E)

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le 09 Février 2013

Peut être remise en cause l'attestation du commissaire aux comptes, relative au montant de la réserve spéciale de participation, qui ne comporte aucune information sur le montant des capitaux propres ni sur celui de l'excédent net répartissable retenu et sur l'exercice auquel ces montants se rapportaient. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 janvier 2013 (Cass. soc., 29 janvier 2013, n° 12-11.875, FS-P+B N° Lexbase : A6281I4E).
Dans cette affaire, a été conclu au sein d'un groupe L. un accord de participation d'une durée de quatre ans applicable, à compter du 1er juillet 1993, au sein de plusieurs sociétés et d'une union de sociétés coopératives dénommée U.. Cet accord, prorogé par un avenant du 18 décembre 1997, a cessé de s'appliquer le 31 août 1999. Un deuxième accord, applicable dans les mêmes entreprises a été signé le 29 novembre 2000 pour une durée de deux exercices à compter du 1er septembre 1999, soit jusqu'au 31 août 2001. Un troisième accord, renouvelable d'année en année par tacite reconduction, a été conclu le 20 septembre 2002 avec effet au 1er septembre 2001, applicable dans les mêmes entreprises. Le syndicat CFDT agro-alimentaire du Pays Basque et l'Union nationale des syndicats autonomes agriculture agro-alimentaire ainsi que des salariés ont saisi, le 1er avril 2003, le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation des décisions ayant eu pour effet de réduire la réserve spéciale de participation des salariés des entreprises constituant le groupe L.. Cette juridiction a déclaré recevables les demandes et ordonné une expertise comptable. Par arrêt rendu le 6 février 2006 rectifié le 22 janvier 2007, la cour d'appel de Pau a réformé partiellement le jugement, déclaré irrecevable l'action des salariés mais recevable celle des syndicats et ordonné la réintégration dans la réserve spéciale de participation de la somme de 240 130 euros au titre des dotations à la réserve légale. Par arrêt du 9 février 2010 (Cass. soc., 9 février 2010, n° 08-11.338, F-D N° Lexbase : A7686ER4), il a été cassé en toutes ses dispositions pour violation des dispositions de l'article L. 3326-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1228H9D), la cour d'appel de Toulouse étant désignée comme cour de renvoi. Pour dire irrecevable l'action des syndicats et des salariés, l'arrêt de la cour d'appel (CA Toulouse, 7 octobre 2011, n° 10/02082 N° Lexbase : A6447IGU) retient que, par courrier motivé du 24 mai 2002 répondant à l'argumentation de l'expert-comptable du comité d'entreprise, les commissaires aux comptes ont certifié que le calcul de la réserve spéciale de participation respectait les dispositions légales et réglementaires. Après avoir rappelé que le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise permettant le calcul de la réserve spéciale de participation sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, la Haute juridiction infirme l'arrêt.

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