Le Quotidien du 28 janvier 2022 : Sociétés

[Brèves] SAS : la liberté des statuts pour fixer des règles d'adoption des décisions en assemblée générale connaît des limites !

Réf. : Cass. com., 19 janvier 2022, n° 19-12.696, FS-D N° Lexbase : A18567KX

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par Vincent Téchené

le 27 Janvier 2022

► Si l’article L. 227-9, alinéa 2, du Code de commerce N° Lexbase : L2484IBM laisse une grande liberté dans la rédaction des statuts en ce qui concerne l’adoption des décisions par l’AGE, cette liberté trouve sa limite dans la nécessité d'instituer une règle d'adoption des résolutions soumises à l'examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires ;

Tel n'est pas le cas d'une clause statutaire stipulant qu'une résolution est adoptée lorsqu'une proportion d'associés représentant moins de la moitié des droits de vote présents ou représentés s'est exprimée en sa faveur, puisque les partisans et les adversaires de cette résolution peuvent simultanément remplir cette condition de seuil.

Faits et procédure. Lors de l'assemblée générale extraordinaire d’une SAS, les associés ont décidé, notamment, d'augmenter son capital social par l'émission de nouvelles actions, de supprimer le droit préférentiel de souscription des associés et de réserver l'émission des nouvelles actions à la société tierce. Ces délibérations ont été adoptées par 229 313 voix contre 269 185, en application de l'article 17 des statuts stipulant que « Les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré ». Certains associés ont demandé l’annulation de la délibération relative à la décision d'augmenter le capital et en nullité de l'article 17 précité des statuts de la SAS.

La demande de nullité de la décision d'assemblée générale ayant été rejetée, un pourvoi a été formé par l’un des associés.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 227-9 du Code de commerce.  

Elle rappelle que selon l'article L. 227-9, alinéa 2, du Code de commerce, dans les sociétés par actions simplifiées, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.

Pour la Cour de cassation, ce texte, créé par la loi n° 94-1 du 3 janvier 1994 N° Lexbase : L2852AWK instituant la société par actions simplifiée, laisse une grande liberté aux associés pour déterminer, dans les statuts d'une telle société, la majorité exigée pour adopter résolutions dans les matières qu'il énumère. Toutefois, cette liberté dans la rédaction des statuts trouve sa limite dans la nécessité d'instituer une règle d'adoption des résolutions soumises à l'examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires. Tel n'est pas le cas d'une clause statutaire stipulant qu'une résolution est adoptée lorsqu'une proportion d'associés représentant moins de la moitié des droits de vote présents ou représentés s'est exprimée en sa faveur, puisque les partisans et les adversaires de cette résolution peuvent simultanément remplir cette condition de seuil.

Par conséquent, la Haute juridiction retient que les résolutions d'une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés.

Or, la Cour relève que pour rejeter la demande d'annulation des délibérations litigieuses, l'arrêt d’appel a retenu qu'elles ont été adoptées par 229 313 voix contre 269 185, aucune abstention n'étant constatée et qu'elles ont donc recueilli le tiers des droits de vote des associés présents ou représentés, conformément à ce que prévoit l'article 17 des statuts qui, de façon claire et précise, stipule que « les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré ».

Dès lors, en statuant ainsi, alors que, nonobstant les stipulations contraires des statuts, les résolutions ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés, la cour d'appel a violé le texte visé.

Pour aller plus : v. ÉTUDE : Les droits et obligations des associés de la société par actions simplifiée, Les aménagements relatifs à l’expression du droit de vote, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E54774YI.

 

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