Le Quotidien du 28 janvier 2022 : Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la santé publique : les dispositions relatives à l’isolement et la contention

Réf. : Loi n° 2022-46, du 22 janvier 2022, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique N° Lexbase : L7735MAQ

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[Brèves] Loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la santé publique : les dispositions relatives à l’isolement et la contention. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/77688962-breves-loi-renforcant-les-outils-de-gestion-de-la-crise-sanitaire-et-modifiant-le-code-de-la-sante-p
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par Laïla Bedja

le 27 Janvier 2022

► Publiée au Journal officiel du 23 janvier 2022 après une légère censure par le Conseil constitutionnel (lire la brève de Y. Le Foll, Lexbase Public, janvier 2022, n° 653 N° Lexbase : N0158BZU), la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la santé publique comporte notamment les dispositions législatives relatives à l’isolement et la contention (art. 17).

Ces dispositions avaient récemment été retoquées par le Conseil constitutionnel, car leur insertion dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 a été considérée comme un « cavalier social » (Cons. const., décision n° 2021-832 DC, du 16 décembre 2021, Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 N° Lexbase : A36067GN). Face au vide juridique constitué par l’absence de dispositions légales depuis le 31 décembre 2021, le législateur devait réagir et publier ces dispositions législatives rapidement. En effet, les dispositions ont fait l’objet de trois censures par le Conseil constitutionnel (lire G. Delgado-Hernandez et L. Monnet-Placidi, Deuxième décision du Conseil constitutionnel en matière d’isolement et contention : suite et fin ?, Lexbase Droit privé, juillet 2021, n° 874 N° Lexbase : N8393BYI).

Ainsi, l’article 17 de la loi encadre, par un contrôle systématique de l'autorité judiciaire, les mesures d'isolement et de contention prises dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L7881MA7, afin de garantir les droits des personnes qui en font l'objet. Cet article limite la durée des mesures d'isolement et de contention à douze heures pour la première et à six heures pour la seconde.

Il prévoit ensuite qu’au-delà de ces durées respectives le renouvellement à titre exceptionnel des mesures d'isolement et de contention peut être décidé par le médecin dans les mêmes conditions de durée que celles prévues pour les mesures de prolongation initiales. Le directeur de l'établissement doit alors informer sans délai de cette décision le juge des libertés et de la détention. Ce dernier peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le directeur de l'établissement est tenu de saisir le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge doit alors statuer dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme de ces durées d'isolement et de contention.

Ces nouvelles dispositions feront l’objet d’un commentaire dans un prochain numéro de Lexbase Droit privé.

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