Réf. : Cass. civ. 1, 12 janvier 2022, n° 20-21.017, F-B N° Lexbase : A14897IY
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par Laïla Bedja
le 19 Janvier 2022
► Aux termes de l’article R. 3211-22, alinéa 1er, du Code de la santé publique N° Lexbase : L9927I33, à moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine ; ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée ; le non-respect de cette règle entraîne son dessaisissement.
Les faits et procédure. Mme A a été admise en soins psychiatriques sans consentement, en 2018, sous la forme d’une hospitalisation complète, par décision du directeur d’établissement, au vu d’un péril imminent. Le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure. En 2020, l’hospitalisation complète a été transformée en programme de soins.
Le 7 juillet 2020, la patiente a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de ce programme sur le fondement de l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique N° Lexbase : L1612LZQ.
Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel. En effet, ce dernier, saisi d’un appel formé le 16 juillet 2020, a rendu sa décision le 6 août 2020, soit vingt-et-un jours après la saisine, et au-delà alors du délai de douze jours prévu pour statuer.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les soins psychiatriques sans consentement, Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention, Voies de recours, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E7544E9B. |
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