Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 29 décembre 2021, n° 453069, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A36687HC)
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par Charlotte Moronval
le 12 Janvier 2022
► Dans les entreprises comptant entre 11 et 49 salariés, le CSE n'a pas à être consulté sur le projet de licenciement d'un membre élu au CSE titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au CSE ou d'un représentant de proximité, sauf si une telle consultation a été prévue par un accord collectif.
Les textes. Le premier alinéa de l'article L. 2421-3 du Code du travail (N° Lexbase : L7349LRM) dispose que :
« le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au CSE titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au CSE ou d'un représentant de proximité est soumis au CSE, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III ».
Cette section, qui comporte les articles L. 2312-8 à L. 2312-84 du Code du travail, est relative aux attributions du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
L’interprétation du Conseil d’État. Le Conseil d’État considère que par l’effet de ce renvoi, le CSE des entreprises de moins de 50 salariés n’a pas à être consulté sur le projet de licenciement d’un membre du CSE, sauf si une telle consultation est prévue par accord d’entreprise.
Une consultation reste obligatoire dans les entreprises comportant au moins 50 salariés.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le licenciement des salariés protégés, L'obligation de consulter le comité social et économique sur le licenciement des salariés protégés, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9552ESL). |
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