Le Quotidien du 13 janvier 2022 : Vente d'immeubles

[Brèves] Action en rescision pour lésion : rescision ou paiement d’un supplément, le choix doit se faire dans un délai raisonnable !

Réf. : Cass. civ. 3, 5 janvier 2022, n° 20-18.918, FS-B (N° Lexbase : A42207HR)

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 12 Janvier 2022

► En matière de vente immobilière, l’option prévue par l’article 1681 du Code civil (rescision, laquelle n’est qu’une espèce particulière de nullité relative, ou paiement d’un supplément de prix) doit être exercée soit dans le délai prévu par la décision ayant reconnu la lésion ou, à défaut, dans un délai raisonnable.

Faits et procédure. Les arrêts relatifs à la lésion ne sont légion. En effet, celle-ci n’est qu’exceptionnellement admise par le législateur (ex. : C. civ., art. 1674 N° Lexbase : L1784ABP, en matière de vente immobilière) et rares sont les hypothèses dans lesquelles les conditions de sa reconnaissance sont réunies. Ainsi, l’arrêt rendu par la troisième chambre civile attire l’attention : il donne à la Cour de cassation l’opportunité de se prononcer sur le délai d’exercice de l’option offerte par l’article 1681 du Code civil (N° Lexbase : L1791ABX) relatif à l’action en rescision pour lésion dans la vente immobilière qui dispose que « dans le cas où l’action en rescision est admise, l’acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu’il a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total ». Si l’option – nullité ou maintien du contrat moyennant le supplément du prix – est prévue par le législateur, le délai pour l’exercer ne fait l’objet d’aucune précision législative. Dès lors, peut-elle être exercée plus de quatre ans après la rescision de la vente, comme cela était le cas dans les faits ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 5 janvier 2022 ? La cour d’appel l’avait admis, considérant que l’option avait été exercée dans un délai raisonnable (CA Nîmes, 14 mai 2020).

Solution. Dans un arrêt de principe, la Cour de cassation précise d’abord que « l’exercice de l’option prévue par l’article 1681 du Code civil appartient à l’acquéreur qui en a seul l’initiative et qui doit l’exercer dans le délai prévu par la décision qui a admis la lésion, ou, à défaut, dans un délai raisonnable ». Elle admet ensuite que la cour d’appel avait « souverainement retenu que la manifestation par l’acquéreur de sa volonté de garder l’immeuble n’était pas tardive ». Un principe apparaît qui se caractérise par une faveur envers le maintien du contrat : l’acquéreur est en mesure d’opter pour le paiement du supplément du prix. Cette faveur n’est pas nouvelle (v. déjà en ce sens Cass. civ. 3, 15 octobre 1970, n° 69-11.352 N° Lexbase : A5978CHU), elle est ici réitérée. Elle connaît néanmoins des limites prétoriennes (sur l’ensemble de la question, v. O. Barret et Ph. Brun, Vente : formation – Le prix doit être juste, Rép. civil Dalloz, octobre 2019, n° 632-633), dont l’une, déjà esquissée par le passé (Cass. civ. 1, 11 juin 1956, Bull. civ. I, n° 230), est ici posée en des termes généraux : l’exercice de l’option doit se faire dans le délai fixé par la décision reconnaissant la lésion ou dans un délai raisonnable, lequel est à l’appréciation souveraine des juges du fond.

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