Par un arrêt rendu le 30 janvier 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation retient qu'une clause attributive de juridiction dans un contrat conclu entre un Français demeurant en Suisse et une société de droit français, fait obstacle à l'application de l'article 42 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1198H47), en application de l'article 17 de la Convention de Lugano (Cass. civ. 1, 30 janvier 2013, n° 11-24.723, FS-P+B+I
N° Lexbase : A5694I4N ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0240EUG). En l'espèce, par acte du 28 décembre 2005, signé à Paris, un établissement de crédit, société de droit français, avait cédé à M. X, ressortissant français, demeurant en Suisse, une créance d'un certain montant. Selon cet acte, le droit français était applicable et les tribunaux de Paris compétents en cas de contestation. Après une mise en demeure infructueuse, la banque avait assigné M. X en paiement devant le TGI de Paris ; celui-ci avait invoqué l'incompétence de ce tribunal au profit des juridictions suisses du lieu de son domicile. Pour déclarer la juridiction suisse compétente en application de l'article 42, alinéa 1er, du Code de procédure civile, la cour d'appel, après avoir relevé que le seul élément d'extranéité par rapport au droit français était la résidence en Suisse de l'une des parties, en avait déduit que la Convention de Lugano n'était pas applicable. A tort. Après avoir rappelé que, selon l'article 17 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou ces tribunaux sont seuls compétents, la Cour de cassation retient que, même s'il s'agissait d'une clause attributive de juridiction conclue entre non commerçants, l'article 17 de la Convention de Lugano était applicable dès lors que M. X était domicilié en Suisse.
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