Le Quotidien du 4 février 2013 : Copropriété

[Brèves] Vote global pour l'adaptation du règlement de copropriété rendue nécessaire par les modifications législatives

Réf. : Cass. civ. 3, 23 janvier 2013, n° 11-27.477, FS-P+B (N° Lexbase : A8843I3W)

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le 05 Février 2013

L'ensemble du projet de règlement de copropriété comportant les adaptations et modifications rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement, peut faire l'objet d'une approbation globale par l'assemblée générale des copropriétaires. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 janvier 2013 (Cass. civ. 3, 23 janvier 2013, n° 11-27.477, FS-P+B N° Lexbase : A8843I3W ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété N° Lexbase : E4845ETM). En l'espèce, M. et Mme F., copropriétaires, avaient assigné le syndicat coopératif des copropriétaires en annulation des certaines décisions d'une assemblée générale. Le syndicat avait formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. M. et Mme F. faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 19 septembre 2011, n° 10/03370 N° Lexbase : A5832HYN) de rejeter leur demande d'annulation des décisions 14, 16 et 17 de l'assemblée générale du 29 mars 2008, faisant valoir que chaque question doit être individuellement soumise par l'ordre du jour au vote de l'assemblée et que, en l'espèce, la résolution n° 14 avait une portée globale, en ce qu'elle invitait l'assemblée générale à accepter en un seul vote l'ensemble du nouveau règlement de copropriété proposé au vote. En vain, la Cour de cassation, après avoir relevé que l'article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5491IGH) n'exclut pas qu'il soit procédé par un seul vote sur l'ensemble du projet de règlement de copropriété, retient que la cour d'appel, qui a relevé que le nouveau règlement de copropriété qui comportait des adaptations et des modifications, avait été adopté à la double majorité de l'article 26 de la loi précitée (N° Lexbase : L4826AH9), a retenu, à bon droit, que le projet avait pu faire l'objet d'une approbation globale. S'agissant, en revanche, de la demande reconventionnelle du syndicat pour procédure abusive, la décision des juges d'appel est censurée au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). Pour condamner les requérants à payer au syndicat une certaine somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel avait retenu que le comportement de ceux-ci vis à vis de la copropriété et des autres copropriétaires était abusif, que leur appel était téméraire, et que les courriers versés aux débats démontraient un esprit de chicane et qu'ils perturbaient le fonctionnement de la copropriété. A tort. Selon la Cour suprême, ces motifs ne suffisaient pas à caractériser une faute des intéressés faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice.

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