Le compte de campagne doit être agréé par un membre de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés sous peine d'inéligibilité du candidat, énonce le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 25 janvier 2013 (Cons. const., décision n° 2012-4675 AN, du 25 janvier 2013
N° Lexbase : A8257I39). En vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du Code électoral (
N° Lexbase : L3724IQY), le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code (
N° Lexbase : L9949IP8). Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause. Or, il ne résulte pas de l'instruction que M. X, candidat élu à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2012 dans la circonscription des îles de Wallis et Futuna, ait pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'Ordre des experts comptables et des comptables agréés, la circonstance qu'aucun des membres de cet Ordre ne soit présent sur le territoire de ces îles n'étant pas de nature à l'exonérer de cette obligation. Il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de l'intéressé à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E8291D3H).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable