Le Quotidien du 1 février 2013 : Energie

[Brèves] Le Conseil d'Etat prononce l'annulation de trois arrêtés gelant ou plafonnant les tarifs du gaz en 2011 et 2012

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 janvier 2013, inédits au recueil Lebon, n° 362165 (N° Lexbase : A3305I48), n° 352206 (N° Lexbase : A4392I4G) et n° 363571 (N° Lexbase : A3306I49)

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[Brèves] Le Conseil d'Etat prononce l'annulation de trois arrêtés gelant ou plafonnant les tarifs du gaz en 2011 et 2012. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7679031-brevesleconseildetatprononcelannulationdetroisarretesgelantouplafonnantlestarifsdugaz
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le 06 Février 2013

Le Conseil d'Etat a prononcé l'annulation de trois arrêtés gelant ou plafonnant les tarifs du gaz en 2011 et 2012 dans trois décisions rendues le 30 janvier 2012 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 janvier 2013, inédits au recueil Lebon, n° 362165 N° Lexbase : A3305I48, n° 352206 N° Lexbase : A4392I4G et n° 363571 N° Lexbase : A3306I49). Les arrêtés ministériels en litige ont, en application de l'article 4 du décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009, relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel (N° Lexbase : L1242IG4), fixé la formule tarifaire en fonction de laquelle sont déterminés les tarifs réglementés de vente hors taxes du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de la société GDF Suez, à partir d'un calcul de ses coûts d'approvisionnement en gaz naturel. Le Conseil indique qu'il appartient aux ministres chargés de l'Economie et de l'Energie, lorsqu'ils révisent les barèmes des tarifs réglementés de vente du gaz naturel, en application de l'article 5 du même décret, de s'assurer que le niveau des tarifs qui en résulte permet de couvrir le coût moyen complet de fourniture du gaz naturel, tel qu'il est déterminé par l'application de la formule fixée par arrêté et, le cas échéant, de compenser l'écart, s'il est significatif, qui s'est produit entre tarifs et coût, au moins au cours de l'année écoulée. Or, l'application de la formule tarifaire en cause faisait apparaître une augmentation du coût d'approvisionnement en gaz naturel qui aurait dû conduire, au 1er juillet 2011, à une hausse des tarifs globale moyenne, à structure tarifaire inchangée, de 4,1 %, 6,1 % et 7,1 %. En maintenant au niveau fixé depuis le 1er avril 2011 les tarifs réglementés applicables aux clients résidentiels et aux petits clients professionnels et en augmentant en moyenne de 3,2 % seulement les tarifs réglementés applicables aux autres clients, sans que la différence entre cette évolution des tarifs et celle des coûts ne soit justifiée par une surévaluation initiale des tarifs ou par la baisse prévisible des coûts, les auteurs des arrêtés ont entaché leur décision d'une erreur de droit. Les ministres devront donc prendre dans le délai d'un mois à compter de la notification des présentes décisions un nouvel arrêté fixant une évolution des tarifs conforme aux principes précités.

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