Décret n°2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel

Décret n°2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel

Lecture: 5 min

L1242IG4

Décret n°2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment son article 7 ;

Vu la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 modifiée fixant les orientations de la politique énergétique ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 24 juillet 2008 ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 23 juillet 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Le bénéfice des tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée est ouvert aux clients éligibles qui n'ont pas exercé la faculté prévue à l'article 3 de la même loi de se fournir auprès d'un fournisseur de leur choix, dans les conditions fixées par les articles 66-1 et 66-3 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée.

Article 2

Sont déterminés dans les conditions définies par le présent décret les tarifs réglementés de vente hors taxes du gaz naturel :

1° Du fournisseur mentionné à l'article 3 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

2° Des fournisseurs mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

3° De la société Total Energie Gaz.

Article 3

Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel couvrent les coûts d'approvisionnement en gaz naturel et les coûts hors approvisionnement.

Ils comportent une part variable liée à la consommation effective et une part forfaitaire calculée à partir des coûts fixes de fourniture du gaz naturel pouvant également tenir compte de la quantité consommée, souscrite ou réservée par le client et des conditions d'utilisation, notamment de la répartition des quantités demandées au cours de l'année.

Article 4

Pour chaque fournisseur, une formule tarifaire traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et des coûts hors approvisionnement et permet de déterminer le coût moyen de fourniture du gaz naturel, à partir duquel sont fixés les tarifs réglementés de vente de celui-ci, en fonction des modalités de desserte des clients concernés.

Les coûts hors approvisionnement comprennent notamment :

― les coûts d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel et, le cas échéant, des réseaux de distribution publique de gaz naturel et des terminaux méthaniers, résultant de l'application des tarifs d'utilisation des infrastructures de gaz arrêtés par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie ;

― les coûts d'utilisation des stockages de gaz naturel, le cas échéant ;

― les coûts de commercialisation des services fournis, y compris une marge commerciale raisonnable.

La formule tarifaire est fixée par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, à partir, le cas échéant, des propositions faites par le fournisseur.

Chaque fournisseur rend accessibles et compréhensibles par le public, par tout moyen approprié, les déterminants de sa formule tarifaire et les modalités de calcul de l'évolution des coûts d'approvisionnement, dans les limites autorisées par le secret des affaires.

Article 5

Pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe les barèmes des tarifs réglementés à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur.

Ces barèmes sont réexaminés au moins une fois par an et révisés s'il y a lieu en fonction de l'évolution de la formule tarifaire et compte tenu des modifications intervenues à l'initiative du fournisseur en application de l'article 6 du présent décret.

Pour rendre son avis, la Commission de régulation de l'énergie s'appuie notamment sur les éléments comptables produits par le fournisseur, conformément à l'article 8 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée.

Article 6

Sauf disposition contraire prise par l'arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie mentionné à l'article 5 du présent décret, le fournisseur est autorisé à modifier, à titre conservatoire et jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire, les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de sa formule tarifaire.

Lorsqu'il envisage de procéder à une telle modification, le fournisseur saisit la Commission de régulation de l'énergie d'une proposition de barèmes accompagnée des éléments d'information permettant de la justifier, afin qu'elle en vérifie la conformité avec la formule tarifaire.

Le fournisseur ne peut appliquer la modification avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la saisine de la commission.

Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sont informés sans délai par le fournisseur de sa proposition de barèmes et par la Commission de régulation de l'énergie de son avis.

Article 7

Les dispositions des articles 4, 5 et 6 ci-dessus sont précisées par arrêté, en tant que de besoin, par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Article 8

Les fournisseurs mentionnés à l'article 2 affichent de manière claire et lisible, notamment sur leur site internet, les barèmes de leurs tarifs réglementés. Les fournisseurs mettent également à disposition du public les barèmes applicables au cours des deux années précédentes.

Article 9

Le décret n° 90-1029 du 20 novembre 1990 est abrogé.

Article 10

Le présent décret entre en vigueur, pour chaque fournisseur, à la date de publication de l'arrêté prévu à son article 5.

Article 11

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.