La lettre juridique n°514 du 31 janvier 2013 : Droit du sport

[Jurisprudence] Le résultat d'un match est un bien commun, qu'on se le dise !

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 1ère ch. 12 décembre 2012, n° 10/10996 (N° Lexbase : A7724IYQ)

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par Bastien Brignon, Maître de conférences HDR à Aix-Marseille Université, Membre du Centre de droit économique (EA 4224) et du Centre de droit du sport d'Aix-Marseille

le 31 Janvier 2013

A qui appartient le résultat d'un match ? Voilà une belle question de droit à laquelle répond l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 12 décembre 2012, relatif au monopole d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives des fédérations.
Avant toute chose, avant de se demander qui est titulaire du résultat d'un match, peut-être convient-il tout simplement de se demander si le résultat d'un match est susceptible d'appropriation et, plus largement, si le spectacle sportif (manifestation et/ou compétition sportive) est un bien susceptible d'appropriation.
Premier constat : les manifestations et compétitions sportives représentent très souvent des valeurs économiques considérables. En témoignent par exemple les droits audiovisuels qu'engendrent tel ou tel évènement sportif.
Second constat : le législateur institue au profit des fédérations sportives et des organisateurs de manifestations sportives un véritable monopole d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives. Aux termes de l'article L. 331-1, alinéa 1er, du Code du sport (N° Lexbase : L6493HNS), "les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5 (N° Lexbase : L0807ISP), sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent". Autrement dit, les fédérations et organisateurs sportifs sont propriétaires du spectacle sportif qu'ils organisent. Que les fédérations et organisateurs sportifs soient ainsi propriétaires des spectacles qu'ils organisent s'entend d'une logique certaine, même si l'article 544 du Code civil (N° Lexbase : L3118AB4) sur le droit de propriété n'est jamais employé pour caractériser une éventuelle atteinte audit monopole. Le problème est que le droit d'exploitation de la manifestation sportive n'est pas défini par la loi, pas plus d'ailleurs que son assiette, ni même les notions de manifestation, de compétition sportive et d'organisateurs (1), ce qui n'est guère réjouissant.

C'est la jurisprudence qui, au fil des décisions, est amenée à préciser l'étendue de la propriété de la manifestation et de la compétition sportive. Jurisprudence d'ailleurs qui, la première, a reconnu l'existence d'un monopole d'exploitation sur le spectacle sportif. Alors que le législateur n'a consacré ce monopole d'exploitation qu'en 1992 (loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités N° Lexbase : L1050IWS), uniquement pour régler les problèmes de titularités posés à l'époque par les droits audiovisuels dans le monde du football, déjà en 1987 la cour d'appel de Lyon avait admis un tel monopole sur le fondement d'un usage de droit (2).

Dans cette lutte pour la définition et la délimitation du monopole d'exploitation, on comprendra aisément que les fédérations et organisateurs sportifs plaident pour une approche dilatée -le propriétaire de la compétition sportive bénéficie des plus larges pouvoirs pour exploiter son spectacle comme il l'entend- là où certains militent en faveur d'une approche plus périmétrée (3).

Oscillant entre ces deux conceptions, les juges sont parfois plus sensibles aux arguments des fédérations sportives. C'est ainsi que dans un arrêt des plus significatifs du 14 octobre 2009, la cour d'appel de Paris, saisie d'un contentieux opposant la Fédération française de tennis à deux sociétés de paris sportifs, a considéré que "[...] l'organisation de paris sportifs doit être regardée comme une exploitation de la manifestation sportive de nature à porter atteinte au droit d'exploitation reconnu par l'article L. 333-1 du Code du sport à la FFT [...]" (4). Selon les magistrats parisiens, comme pour toute opération engendrant des revenus directement liés au déroulement et à l'issue de la manifestation, l'organisateur est seul habilité à autoriser les paris en ligne. De plus, la cour a indiqué "qu'en l'absence de toute précision ou distinction prévue par la loi, concernant la nature de l'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qui est l'objet du droit de propriété reconnu par ces dispositions, toute forme d'activité économique, ayant pour finalité de générer du profit, et qui n'aurait pas d'existence si la manifestation sportive dont elle est le prétexte ou le support nécessaire n'existait pas, doit être regardée comme une exploitation au sens de ce texte [...]". Le monopole d'exploitation couvrirait donc tous les flux financiers nés des relations d'affaires qui se nouent à l'occasion de la mise en place d'un spectacle sportif (5).

Cette position a été abondamment critiquée par la doctrine, ne serait-ce qu'au regard des principes de liberté contractuelle, de liberté du commerce et de l'industrie et de libre prestation de services auxquelles elle porte éminemment atteinte, sans justification légitime et proportionnée.

A vrai dire, la jurisprudence sur la délimitation du monopole des organisateurs sportifs est loin d'être monolithique (6). Tout dépend du point de savoir si le produit ou service proposé se distingue, ou pas, de l'activité sportive. S'il s'en détache, les juges adopteront alors une conception plutôt restrictive du monopole d'exploitation des organisateurs. Dans le cas contraire, lorsque les offres ne se distinguent absolument pas de l'activité sportive, les juges opteront pour une conception plus extensive (7).

L'arrêt sous commentaire s'inscrit visiblement dans la première tendance.

En l'espèce, la société Fiat avait fait paraître, par l'intermédiaire d'une agence de communication, une publicité dans le quotidien sportif L'Equipe, afin de promouvoir son nouveau modèle d'automobile Fiat 500 en donnant les coordonnées de ses concessionnaires se trouvant sur le sol français. Cette publicité était parue le lendemain du match France-Angleterre qui s'était déroulé dans le cadre du Tournoi des VI Nations 2008 au stade de France. Elle était faite dans les formes suivantes :

"France 13 - Angleterre 24", suivie de la phrase : "La Fiat 500 félicite l'Angleterre pour sa victoire et donne rendez-vous à l'équipe de France le 9 mars pour France Italie", avec la prévision volontairement exagérée d'une victoire italienne écrasante : "Italie 500".

La Fédération française de rugby (FFR), organisatrice dudit tournoi, estimait que les faits litigieux relevaient d'une pratique préjudiciable, dite de l'ambush marketing, stratégie publicitaire qui vise à créer une confusion dans l'esprit du public sur l'identité réelle des partenaires d'une compétition, s'associant à l'événement pour obtenir sans bourse déliée une partie de la reconnaissance et des bénéfices reliés au statut de sponsor officiel. Fiat aurait ainsi violé son droit d'exploitation sur les matchs de l'équipe de France qu'elle organise et bénéficié indûment de la notoriété de cette équipe et de ses matchs, sans débourser la moindre somme et en laissant croire aux yeux des tiers qu'elle y était autorisée, ce qui caractérise, en outre, des agissements parasitaires distincts, aggravés d'un risque de confusion, dès lors que l'association de ses produits aux matchs accréditeraient l'idée d'un lien de parrainage. En somme, pour la FFR, il y a avait là tant une atteinte à son monopole d'exploitation sur les matchs du XV de France qu'elle tient de l'article L. 333-1 du Code du sport qu'un agissement parasitaire de Fiat France qui avait ainsi entretenu dans l'esprit du public une confusion sur sa qualité de parrain.

Dans son jugement du 30 mars 2010, le tribunal de grande instance de Paris avait donné raison à Fiat France dans la mesure où elle n'avait fait qu'user de la liberté de créer une publicité appuyée sur l'actualité, fut-elle sportive, et n'avait donc pas commis d'atteinte au droit d'exploitation appartenant aux organisateurs sportifs, d'autant qu'aucun fait distinct n'était allégué (8).

Cette analyse est confirmée en appel. Si, précisent les juges du second degré, "en l'absence de toute précision ou distinction prévue par la loi concernant la nature de l'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qui est l'objet du droit de propriété reconnu par ces dispositions, toute forme d'activité économique ayant pour finalité de générer un profit et qui n'aurait pas d'existence si la manifestation sportive est le prétexte ou le support nécessaire n'existait pas, doit être regardée comme une exploitation au sens de l'article L. 333-1 du Code du sport", pour autant, ajoutent-ils immédiatement, "il résulte également de ce texte que, pour être caractérisée, une atteinte à la propriété des droits visés suppose une appropriation ou exploitation d'une compétition ou manifestation sportive".

Or, en l'espèce, la publicité incriminée "se borne à reproduire un résultat sportif d'actualité, acquis et rendu public en première page du journal d'information sportive, non favorable à l'équipe de France, et à faire état d'une rencontre future, également connue comme déjà annoncée par le journal dans un article d'information [...] et ne donne rendez-vous à l'équipe de France pour cette compétition à venir, certes organisée et programmée par la FFR [...], que pour mettre en avant les chances de l'Italie (qui serait imbattable), et non de la France (comme de coutume pour un partenaire officiel), ce qui ne saurait porter atteinte aux droits de l'organisateur".

De sorte "qu'il n'est dès lors pas établi que l'activité économique des intimées, dans le cadre factuel du litige, puisse être regardée comme la captation injustifiée d'un flux économique généré à l'occasion d'événements sportifs organisés par la FFR, constitutive d'une exploitation directe illicite, comme non autorisée, de tels événements".

Quant aux agissements parasitaires, "la promotion d'un véhicule automobile Fiat, et de ses signes distinctifs, en utilisant dans les conditions précitées les résultats d'un match, l'annonce d'un prochain match et les noms des nations concernées, n'a pu induire en erreur les lecteurs, même moyennement attentifs, du journal sur la qualité des sociétés Fiat et concessionnaires, étant ajouté que s'agissant d'un journal spécialisé en matière de sport ses lecteurs sont par ailleurs plus avertis dans ce domaine et habitués aux encarts publicitaires de parrains officiels, se présentant clairement, et habituellement, par une appellation incluant le terme officiel, comme partenaire (ou parrain, sponsor ou fournisseur) du XV de France (ou de l'équipe de France) [...], à la différence de la publicité incriminée qui n'y fait nullement référence ainsi que relevé par les premiers juges, ce qui exclut toute possibilité d'équivoque et d'association avec la FFR [...]".

Finalement, dans la mesure où Fiat France a fait référence à un événement sportif, sans utiliser "ni les marques, logos, symboles des organisateurs ni images et sons de la représentation sportive" : elle n'a fait "qu'user de la liberté de créer une publicité appuyée sur l'actualité, fut-elle sportive".

Elle a donc pu utiliser, sans encourir le grief de violation de l'article L. 333-1 du Code du sport, le nom des équipes, le score et même pronostiquer un score fantasque, proche de la publicité hyperbolique.

Quid de la portée de cette solution ?

Par un côté, il est heureux que la cour de Paris n'ait pas adhéré à la solution de l'arrêt du 14 octobre 2009 et ait confirmé le jugement de première instance. Elle crédite de la sorte l'analyse raisonnable du périmètre du monopole d'exploitation des fédérations sur leurs manifestations sportives, plus raisonnable en tout cas que l'arrêt d'octobre 2009. En ce qu'il montre et réaffirme que le monopole des fédérations et organisateurs sur leur spectacle sportif n'est pas illimité, l'arrêt du 12 décembre 2012 est assurément d'importance. On en retiendra surtout qu'il considère que toutes les activités génératrices de revenus au centre desquelles se trouve une manifestation sportive ne relèvent pas nécessairement du monopole d'exploitation, à tout le moins, se sent-on obligé d'ajouter, si l'utilisation qui est faite du spectacle sportif n'est qu'indirecte (9), comme au cas d'espèce.

Mais, par un autre côté, moins optimiste, il ne faut pas non plus par trop en exagérer la portée. Car la solution ne surprend pas vraiment. Le droit qui était en effet visé dans l'assiette du monopole d'exploitation c'était le résultat. Or le résultat a toujours fait figure d'exception au sein du monopole d'exploitation. Le résultat -du moins le résultat brut- est une information sportive. En tant que telle il ne peut que relever du bien commun, du domaine public (10). De même, dire que le monopole d'exploitation de l'article L. 333-1 du Code du sport n'est pas illimité ne surprend pas non plus.

Il est essentiel toutefois de rappeler ces évidences. D'autant plus à un moment où la question du monopole d'exploitation des fédérations et organisateurs sportifs reste très ouverte. D'où la véritable portée de la solution qui est de s'inscrire dans un mouvement plus général de limitation de ce monopole en pleine construction, mouvement auquel est très sensible la CJUE, à contre-courant de la position du législateur français.

Ce dernier en effet a, par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, relative à l'ouverture à la concurrence et à la régularisation des jeux d'argent et de hasard en ligne (N° Lexbase : L0282IKN), intégré dans le Code du sport trois nouveaux textes (les articles L. 333-1-1 N° Lexbase : L2464IM9, L. 333-1-2 N° Lexbase : L2463IM8 et L. 333-1-3 N° Lexbase : L2462IM7) destinés à incorporer expressément les paris sportifs au monopole d'exploitation (11), faisant ainsi écho pour partie à l'arrêt du 14 octobre 2009.

La CJUE, au contraire, a rendu des solutions relatives au calendrier sportif qui militent clairement pour une restriction du monopole d'exploitation des organisateurs sportifs. Ainsi, si par quatre arrêts importants en date du 9 novembre 2004, la Cour de justice avait admis qu'un calendrier sportif puisse être constitutif d'une base de données protégeable sur le fondement du droit sui generis consacré par la Directive européenne 96/9/CE du 11 mars 1996 (12), elle a en revanche récemment refusé sa protection par le droit d'auteur, faute d'originalité (13). Le calendrier sportif, et plus largement les bases de données issues du spectacle sportif, ne sont plus ainsi automatiquement protégées voire protégeables par un droit sui generis.

Plus éloquent encore, les droits audiovisuels. On se souvient que le TPIUE avait par trois arrêts rendus en 2011 rejeté le recours de la FIFA et de l'UEFA contre les décisions de la Belgique et du Royaume-Uni de retransmettre gratuitement et en clair les matchs de la phase finale de la Coupe du monde et de l'Euro (14), décisions que la Commission européenne avait, au demeurant, jugées compatibles avec le droit de l'Union (15). Face à une telle position, la FIFA et l'UEFA ont logiquement décidé de saisir la CJUE. Or, l'avocat général en charge de cette affaire (Monsieur Niilo Jääskinen) propose à la CJUE, dans ses conclusions qu'il a présentées le 12 décembre 2012, de rejeter les recours formés par la FIFA et l'UEFA. Pour l'essentiel, il estime que lorsque ces compétitions sont considérées par les Etats membres comme événements d'importance majeure pour leur société, afin d'en garantir l'accès à un large public, ceux-ci peuvent exiger leur retransmission sur une télévision à accès libre (16).

Si cette solution était adoptée par la CJUE, elle ne pourrait finalement avoir que peu d'impact en France, compte tenu du monopole d'exploitation consacré par l'article L. 333-1 du Code du sport. En d'autres termes, la FIFA et l'UEFA pourraient faire en France ce qu'elles ne pourraient pas faire en Belgique ou au Royaume-Uni, à savoir limiter l'accès en clair aux phases finales de la Coupe du monde et de l'Euro (17).

Quoi qu'il en soit, l'arrêt du 12 décembre 2012 de la cour d'appel de Paris est plus proche de la position européenne actuelle que de celle du législateur français. D'aucuns peuvent alors souhaiter, dans un souci de cohérence, une harmonisation au moins entre le législateur français et les juges français. Pour notre part, nous estimons que ces divergences, que ces tensions ne sont pas forcément mauvaises car c'est ainsi que le droit du sport s'autorégule.


(1) Sur la notion d'organisateur, v., G. Durand, Mais qui est donc l'organisateur ?, in Dossier "Organiser en toute sécurité", Jurisport, décembre 2012, n° 126, p. 18.
(2) CA Lyon, 1ère ch., sect. B., 26 mars 1987, D., 1988, jur., p. 558, note J. Azéma ; J. Garagnon et Y. Reinhard, cité in F. Buy, J.-M. Marmayou, D. Poracchia et F. Rizzo, Droit du sport, 3ème éd., LGDJ, 2012, n° 1199, note de page 53.
(3) F. Buy, J.-M. Marmayou, D. Poracchia et F. Rizzo, Droit du sport, 3ème éd., LGDJ, 2012, n°1200 et s.
(4) CA Paris, 14 octobre 2009, n° 08/19179 (N° Lexbase : A2342EMP), Cah. dr. sport n° 17, 2009, p.187, note G. Lebon et Th. Verbiest ; confirmation du jugement de première instance : TGI Paris, 30 mai 2008, Legipresse, 2008, n° 254, III, p. 139, note F. Poracchia, D. et J.-M. Marmayou.
(5) F. Rizzo et D. Poracchia, Propriété du spectacle sportif, étude 348, Encyclopédie Droit du sport, Droitdusport.com, spéc. n° 348-70.
(6) F. Rizzo et D. Poracchia, Propriété du spectacle sportif, préc., spéc. n° 348-72.
(7) Sur cette distinction v., note J.-M. Marmayou, sous TGI Paris, 3ème ch., sect. 1, 30 mars 2010, n° 08/07671, Cah. dr. sport, n° 20, 2010, p. 141.
(8) TGI Paris, 3ème ch., sect. 1, 30 mars 2010, préc. et note de J.-M. Marmayou, préc. ; v. également, du même auteur, obs. in Chronique de droit du sport, par le Centre de droit du sport d'Aix-Marseille, LPA, 12 avril 2011, n° 72, p. 20. V. précédemment, dans le même sens, TGI Paris, 3ème ch., sect. 1, 9 décembre 2008, Cah. dr. sport n° 16, 2009, p. 14, note G. Lebon et Th. Verbiest.
(9) S. Cherqui, note sous CA Paris, 12 décembre 2012, n° 10/10996, D., 2013, p. 81 : "En d'autres termes, la ligne de démarcation consacrée par la cour d'appel de Paris ne semble pas se situer à la frontière de l'économique et du droit du public à l'information via le seul critère de l'existence d'une activité et d'un flux économiques trouvant leur cause dans la manifestation sportive, mais, bien différemment, dépendre de la caractérisation d'une exploitation directe de la manifestation sportive considérée".
(10) F. Buy, J.-M. Marmayou, D. Poracchia et F. Rizzo, Droit du sport, 3ème éd., LGDJ, 2012, n° 1202 ; J.-M. Marmayou, LPA, 12 avril 2011, n° 72, p. 20, et les références jurisprudentielles citées in fine.
(11) F. Buy, J.-M. Marmayou, D. Poracchia et F. Rizzo, Droit du sport, 3ème éd., LGDJ, 2012, n° 1202.
(12) CJCE, 9 novembre 2004, 4 arrêts, aff. C-203/02 (N° Lexbase : A7806DDH), aff. C-338/02 (N° Lexbase : A7807DDI), aff. C-444/02 (N° Lexbase : A7808DDK) et aff. C-46/02 (N° Lexbase : A7809DDL); Propr. ind., 2005, comm. 7, obs. P. Kamina ; Comm. com. électr., 2005, comm. 2, obs. Ch. Caron ; Europe, 2005, comm. 24, obs. F. Mariatte ; RTDCom., 2005, p. 90, obs. F. Pollaud-Dulian ; Cah. dr. sport n° 2, 2005, p. 186, note J.-M. Marmayou ; C. Froment, La Cour de justice des Communautés européennes recentre le droit spécifique des bases de données, Lexbase Hebdo n° 147 du 16 décembre 2004 - édition affaires (N° Lexbase : N3896ABW).
(13) CJUE, 1er mars 2012, aff. C-604/10 (N° Lexbase : A7150ID8), RLDI, mai 2012/82, n° 2733, obs. C. Castets-Renard ; Cah. dr. sport, n° 28, 2012, p. 126, note N. Bronzo ; Comm. com. électr., 2012, Chronique 10, Un an de sport dans le droit de la communication", § 9, obs. J.-M. Marmayou ; D., 2012, p. 2836, obs. P. Sirinelli ; D. actualité, 22 mars 2012, obs. J. Daleau. Adde CJUE, 2 mai 2012, aff. C-406/10 (N° Lexbase : A4518IKK), RTDCom., 2012, p. 536, obs. F. Pollaud-Dulian ; CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-173/11 (N° Lexbase : A4813IUS), RLDI, 2012/87, obs. L. Costes et RLDI, 2012/88, note E. Varet.
(14) TPIUE 17 février 2011, aff. T-55/08 (N° Lexbase : A3783GXE) pour l'UEFA ; TPIUE, 17 février 2011, aff. T-68/08 (N° Lexbase : A3785GXH), pour la FIFA ; TPIUE 17 février 2011, aff. T-385/07 (N° Lexbase : A3780GXB), pour la FIFA, Cah. dr. sport, n° 23, 2011, p. 173, note S. Le Reste et p. 223, note F. Rizzo.
(15) Concernant le Royaume-Uni, Déc. Comm. CE n° 2007/730/CE, 16 octobre 2007, JOCE L 295, p. 12 ; pour la Belgique, Déc. Comm. CE n° 2007/479/CE, 25 juin 2007, JOCE L 180, p. 24.
(16) Concl. avocat gén., 12 décembre 2012, dans les aff. C-201/11 P, C-204/11 P et C-205/111, UEFA et FIFA c/ Commission.
(17) Obs. Rédaction Droitdusport.com.

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