La reconnaissance écrite, par l'emprunteur, dans le corps de l'offre préalable de crédit à la consommation, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci, de sorte que c'est à l'emprunteur de rapporter la preuve de l'absence de remise du bordereau ou, à défaut, de son caractère irrégulier. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2013 (Cass. civ. 1, 16 janvier 2013, n° 12-14.122, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4083I3M). En l'espèce, par une offre préalable acceptée le 1er février 2007, un établissement de crédit a consenti à une personne physique un prêt personnel d'un montant de 16 433 euros. L'établissement de crédit s'étant prévalu de la déchéance du terme, a fait assigner l'emprunteuse en paiement du solde de ce prêt. Cette dernière soutenait devant les juges du fond la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Mais la cour d'appel n'a pas fait droit à ces arguments et a condamné l'emprunteuse, en quittance ou deniers, à payer au prêteur la somme de 17 974,99 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,80 % l'an à compter du 6 mai 2008 sur celle de 16 659,06 euros (CA Aix-en-Provence, 4 novembre 2011, n° 09/16385,
N° Lexbase : A6891H3M). C'est dans ces circonstances que, énonçant le principe précité, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'emprunteuse : ayant constaté que cette dernière avait souscrit une reconnaissance, dans le corps de l'offre préalable de crédit à la consommation, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre, la cour d'appel en a exactement déduit que, faute pour celle-ci de rapporter la preuve de l'absence de remise du bordereau ou, à défaut, de son caractère irrégulier, l'intéressée ne pouvait se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5872ETN).
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