Le Quotidien du 23 janvier 2013 : Construction

[Brèves] Garantie décennale : allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices, notamment celui découlant de l'obligation de quitter les lieux durant les travaux

Réf. : Cass. civ. 2, 10 janvier 2013, n° 11-27.131, F-P+B (N° Lexbase : A0721I34)

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N5348BTA

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[Brèves] Garantie décennale : allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices, notamment celui découlant de l'obligation de quitter les lieux durant les travaux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7661126-breves-garantie-decennale-allocation-dune-provision-a-valoir-sur-lindemnisation-des-prejudices-notam
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le 24 Janvier 2013

Par un arrêt rendu le 10 janvier 2013, la deuxième chambre civile valide, dans le cadre de la mise en oeuvre de la responsabilité décennale, l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices, notamment celui découlant de l'obligation de quitter les lieux durant les travaux (Cass. civ. 2, 10 janvier 2013, n° 11-27.131, F-P+B N° Lexbase : A0721I34). En l'espèce, M. et Mme P. avaient confié la rénovation d'un immeuble à usage locatif à différentes entreprises dont la société S.. Un jugement du 12 décembre 2003, avant dire droit sur les demandes relatives aux désordres affectant l'escalier de l'immeuble, avait ordonné une expertise. Un jugement du 13 décembre 2006 avait dit que les désordres affectant l'escalier relevaient de la garantie décennale, avait déclaré la société S. responsable de ces désordres et avait sursis à statuer sur l'indemnisation de M. et Mme P. dans l'attente du dépôt du rapport d'une nouvelle expertise. La société S. faisait grief à l'arrêt de la condamner, à titre provisionnel, à payer à M. et Mme P. la somme de 20 000 euros, faisant valoir que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme P. ne demandaient pas la condamnation de la société S. au paiement d'une indemnité provisionnelle pour le cas où la cour d'appel ne ferait pas droit immédiatement à l'intégralité de leurs prétentions ; selon la société requérante, en leur allouant néanmoins une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnisation du préjudice découlant de l'obligation de quitter les lieux durant les travaux, la cour d'appel avait modifié les termes du litige et avait violé l'article 4 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1113H4Y). En vain. Selon la Cour suprême, ayant relevé que M. et Mme P., dans leurs conclusions, sollicitaient la confirmation du jugement ayant condamné la société S. au paiement d'une somme globale à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi et à subir, que la responsabilité de la société S. avait été tranchée mais que les préjudices, nés de l'obligation de libérer les lieux loués durant les travaux dont la durée prévisible oscillait entre quatre et six mois, ne pouvaient être chiffrés, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a alloué à M. et Mme P. une provision à valoir sur l'indemnisation de ces préjudices (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3815EXL).

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