L'articulation des sanctions prononcées à l'occasion d'un contentieux disciplinaire et d'un contentieux technique de la Sécurité sociale est conforme à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 17 janvier 2013 (Cons. const., décision n° 2012-289 QPC, du 17 janvier 2013
N° Lexbase : A2952I3Q).
Dans cette affaire, le requérant soutenait que l'application cumulative des sanctions prévues par l'article L. 145-2 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L6295HW3) et l'article L. 4124-6 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L3540HC4) était contraire à la Constitution. L'article L. 145-2 du Code de la Sécurité sociale est relatif aux sanctions applicables aux médecins pour des fautes commises dans l'exercice de la profession au préjudice de la Sécurité sociale ou des assurés sociaux, qui sont prononcées par les juridictions dites du "contentieux du contrôle technique de la Sécurité sociale". L'article L. 4124-6 du Code de la santé publique est, quant à lui, relatif aux sanctions applicables aux médecins pour des manquements déontologiques dans l'exercice de la médecine, prononcées par les formations disciplinaires de l'Ordre des médecins. Le conseil des Sages rappelle que le principe de la nécessité des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature disciplinaire ou administrative en application de corps de règles distincts devant leurs propres ordres de juridictions. Et, dans l'éventualité où sont engagées deux procédures conduisant à un cumul des sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. En l'espèce, le Conseil constitutionnel relève que les sanctions prévues par l'article L. 145-2 du Code de la Sécurité sociale ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l'article L. 4124-6 du Code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus forte peut être mise à exécution. L'article L. 145-2 est donc conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution (sur les juridictions du contentieux des professions de santé, cf. l’Ouvrage "Protection sociale"
N° Lexbase : E1686AE8).
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