Le Quotidien du 21 janvier 2013 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Représentant du personnel payé en commissions : calcul de la somme versée d'après son salaire réel et au moins égale au Smic

Réf. : Cass. soc., 9 janvier 2013, n° 11-26.418, FS-P+B, sur le 4ème moyen (N° Lexbase : A0767I3S)

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le 22 Janvier 2013

Lorsque un représentant du personnel est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel et être au moins égale au Smic. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2013 (Cass. soc., 9 janvier 2013, n° 11-26.418, FS-P+B, sur le 4ème moyen N° Lexbase : A0767I3S).
Dans cette affaire, M. et Mme T. ont conclu avec la société D. plusieurs contrats de cogérance non salariée pour l'exploitation d'un magasin de vente au détail situé à Marseille . M. T. a été, par application de l'article 37 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, "gérants-mandataires", désigné délégué syndical à compter d'octobre 2001 et a été élu délégué du personnel en juin 2004. Les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de leur contrat de gérance en contrat de travail et à la résiliation judiciaire de ce dernier aux torts de la société. Pour débouter M. T. de sa demande d'indemnité complémentaire au titre des heures de délégation, l'arrêt de la cour d'appel retient que le gérant mandataire non salarié perçoit au titre de l'indemnisation de ses heures de délégation une indemnité de 106 euros par mois pour sa fonction de représentant syndical gérant non salarié au sein d'un établissement succursales regroupant habituellement plus de 500 gérants. Ainsi, pour la cour d'appel, il est rémunéré au moyen de commissions proportionnelles aux ventes qu'il réalise et que c'est précisément la raison pour laquelle il est indemnisé de ses heures de délégation de manière forfaitaire. La Haute juridiction rappelle que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale et que ce représentant ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission. Ainsi, si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du Code du travail (N° Lexbase : L3474H9K) la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au Smic. La Chambre sociale infirme l'arrêt (sur l'extension au gérant des avantages accordés aux salariés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8374ESX).

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