L'article 564 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0394IGP), en sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 (
N° Lexbase : L0292IGW), ne confère au juge que la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande en appel, qui n'est pas d'ordre public. Telle est la précision apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 janvier 2013 (Cass. civ. 2, 10 janvier 2013, n° 12-11.667, FS-P+B
N° Lexbase : A0692I3Z ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9530ET7). En l'espèce, victime d'un accident en mai 2002 et ayant obtenu à ce titre en avril 2008 de l'association A. le versement d'une rente invalidité, M. D. avait assigné celle-ci devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir la réparation de divers préjudices résultant de la prise en charge tardive du sinistre dont il avait été victime ; la société A était intervenue volontairement à l'instance. M. D. avait interjeté appel du jugement ayant statué sur ses demandes. L'association et la société A. faisaient grief à l'arrêt de condamner cette dernière à payer à M. D. une rente mensuelle de 1 056,59 euros bruts pour la période du 1er mars 2004 au 31 mars 2007, assortie des intérêts au taux légal sur la totalité des sommes dues à compter du 30 août 2011, faisant valoir que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Le tribunal avait été saisi de demandes de réparation de préjudices résultant de la prise en charge tardive du sinistre et il avait accordé à ces titres les sommes de 1 800 euros et 1 500 euros en réparation de préjudices matériel et moral à M. D. ; ce dernier avait relevé un appel limité au montant des indemnités. Ainsi, selon les requérantes, était nouvelle la demande formée par M. D. dans ses dernières conclusions du 30 août 2011 tendant à la condamnation de la société A. à lui verser les rentes mensuelles de 1 056,59 euros bruts dues de mars 2004 inclus à mars 2008 inclus et en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité d'une telle demande, la cour d'appel avait violé l'article 564 du Code de procédure civile. A tort, retient la Haute juridiction, après avoir apporté les précisions précitées.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable