Lorsque la cour d'appel accueille une demande en nullité du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR) font obstacle à l'application de l'article R. 640-2 du Code de commerce (
N° Lexbase : L9289ICZ) selon lequel la cour qui annule le jugement d'ouverture peut d'office prononcer la liquidation judiciaire. Tel est le principe énoncé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 20 décembre 2012 (CA Aix-en-Provence, 20 décembre 2012, n° 12/15085
N° Lexbase : A2542IZ8). En l'espèce, la société débitrice faisait valoir que le 1er juillet 2012, son dirigeant social, a informé l'actionnaire unique de sa décision de démissionner de ses fonctions. Selon un procès-verbal du 20 juillet 2012, l'actionnaire unique a pris acte de cette démission et a nommé un nouveau dirigeant en remplacement. Dès lors, l'ancien dirigeant n'avait pas qualité pour effectuer, le 25 juillet 2012, la déclaration de cessation des paiements, de sorte qu'elle demande à la cour d'annuler le jugement et de constater qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements. Pour la cour, la démission a bien produit effet à compter de sa notification à l'actionnaire unique. Il s'ensuit que la déclaration de cessation des paiements, qui emporte saisine du tribunal, a été effectuée par une personne dépourvue de qualité pour représenter la personne morale concernée. L'irrégularité de l'acte de saisine de la juridiction justifie ainsi l'annulation du jugement attaqué (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E7877ETW).
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