La négociation dans les marchés à procédure adaptée ne saurait s'étendre à tous les candidats, énonce la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 8 janvier 2013 (CAA Bordeaux, 2ème ch., 8 janvier 2013, n° 11BX03238, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A0924I3M). Une entreprise demande l'annulation de deux lots du marché relatif à la réhabilitation des décharges publiques situées sur le territoire d'une communauté de communes. La cour relève que la première irrégularité retenue par le tribunal n'a entraîné, en tout état de cause, aucune conséquence sur le choix des entreprises pour les lots en litige, dès lors, tous les candidats ont obtenu la note maximale de dix points. En ce qui concerne les conditions d'attribution des lots, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'analyse des offres du maître d'oeuvre, que les offres ont été analysées lot par lot, et que c'est seulement au terme des négociations menées dans le cadre de la procédure adaptée que les lots ont été attribués à une même société. Dès lors, aucune irrégularité ne peut être retenue sur ce point. En ce qui concerne la dernière irrégularité retenue par le tribunal, le pouvoir adjudicataire a pu légalement, en application de l'article 28 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L3682IRS), négocier avec une partie des entreprises les mieux classées à l'issue de l'examen de l'analyse des offres. Dans ces conditions, les irrégularités retenues par le tribunal administratif ne pouvaient pas conduire à l'annulation du marché (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E5798ESK).
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